Rapport explicatif
Consultation 2013/83: Adaptation du système d'attribution des parts de contingent tarifaire pour la viande et extension aux chevaux et à la volaille des contributions à l'élimination · 3 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer Audition les frais d’élimination des sous-produits animaux
Let. e – En 2012, la production de volaille d’abattage se montait à 109 498 tonnes poids vif, ou 74 587 tonnes poids mort2. Elle provenait pour la majeure partie (env. 98 %) de l’engraissement de poulets. Selon les chiffres à disposition de l’OFAG, les coûts totaux pour l’élimination des sous-produits d’abattage, du sang et des plumes représentent environ 2,7 millions de francs, soit env. 25 francs par tonne poids vif.
Pour des raisons d’ordre économique et dans le but d’inciter à rechercher de nouvelles solutions plus efficientes pour la mise en valeur des sous-produits animaux, la Confédération entend ne participer à ces frais qu’à titre subsidiaire. Ce principe a également été appliqué lors de l’introduction des contributions à l’élimination pour les animaux à onglons. Avec la contribution proposée, de 12 francs par tonne poids vif, la Confédération participerait pour moitié aux frais d’élimination.
Art. 2
bis
Al. 1 – La contribution d’élimination octroyée pour les équidés doit, comme celle pour les bovins – être liée à la notification de l’abattage auprès de la BDTA. Ce principe présente de très nets avantages du point de vue administratif.
Cette mesure doit contribuer à davantage de discipline en matière de notification. En effet,
celle-ci laisse actuellement à désirer : selon les données du contrôle de la viande, 3504 équidés ont été abattus en 2012, alors que la BDTA n’a reçu la notification que de 797 abattages pour la même période. La Confédération a ainsi subi un manque à gagner de 13 535 francs au titre des émoluments d’abattage.
bis
Al. 3 – Les équidés nés après le 1er janvier 2011 doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique3. Font exception à cette règle les poulains abattus l’année de leur naissance.
L’identification des animaux et leur notification à la BDTA sont essentielles pour la traçabilité, raison pour laquelle elles sont un prérequis pour l’octroi de contributions à l’élimination.
ter
Al. 3 – Les abattages de volaille ne sont enregistrés ni dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) ni dans celle du contrôle des viandes (BDCV). Pour des raisons administratives, il ne convient pas de mettre en place un système d’enregistrement des abattages de volaille. C’est pourquoi il est prévu que les contributions à l’élimination pour les volailles soient octroyées sur demande des abattoirs. Le Conseil fédéral estime que 5 à 10 abattoirs feront des demandes. Il n’y aura pas de prescriptions quant aux délais pour le dépôt des demandes.
Celles-ci devront être accompagnées de pièces justificatives telles que la copie de la prise en charge des animaux et le justificatif de leur poids vif.
3.4 Conséquences
3..4.1 Confédération
Besoins financiers supplémentaires pour les nouvelles contributions à l’élimination :
• pour les équidés: besoin supplémentaire de près de 90 000 francs par année, compte tenu
d’env. 3500 abattages par an, à 25 fr. ;
• pour la volaille : besoin supplémentaire d’env. 1 320 000 francs par année, compte tenu
d’un volume d’abattage annuel de quelque 110 tonnes poids vif à 12 fr./t.
Grâce au fait que les naissances et les abattages de bovins sont actuellement en recul, le montant prévu au crédit A2310.0143 pour l’année 2014, soit 48 821 500 francs (+1,3 million par rapport aux comptes 2012) devrait suffire. A long terme, il n’est toutefois pas exclu que des rectifications sous forme d’une réduction des taux fixés à l’art. 1 doivent être apportées afin de garantir la mise en œuvre sans incidence budgétaire de cette modification. Le cas échéant, la modification de l’ordonnance serait rapidement lancée.
2Source: Données mensuelles sur l’agriculture 01/2013
3Cf. art. 15a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (RS 916.401) ainsi que
l’annexe, ch. 3, let. k, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux