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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 7 pages
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Loi FATCA
pour tous les comptes qu’ils gèrent et qui sont détenus par des personnes ne résidant pas en Suisse ou par des entreprises.
3 En ce qui concerne les comptes ou les produits des institutions mentionnées à l’annexe II, section I, ou les comptes ou les produits mentionnés à l’annexe II, section III de l’accord FATCA, les obligations visées à l’al. 2 se limitent à la constatation que ces comptes ou ces produits sont exclus du champ d’application du FATCA.
Section 3 Obligations d’identification et de communication
Art. 5 Identification
Dans le cadre de leur obligation de communication (art. 3 de l’accord FATCA), les établissements financiers identifient les comptes américains qu’ils gèrent, conformément aux dispositions de l’annexe I de l’accord FATCA.
Art. 6 Preuve que le titulaire du compte n’est pas une personne améri-
caine
1 En relation avec la demande de consentement à la communication des données concernant son compte selon l’art. 3, par. 1, let. b, de l’accord FATCA, le titulaire du compte peut exiger de l’établissement financier suisse rapporteur une copie des documents relatifs à son compte qui ont conduit à le qualifier de personne américaine et faire valoir auprès de l’établissement financier qu’il n’est pas une personne américaine.
2 Si les preuves fournies selon l’annexe I de l’accord FATCA confirment que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine, l’établissement financier suisse rapporteur le note dans les documents relatifs au compte et informe le titulaire du compte de cette annotation.
Art. 7 Ouverture d’un nouveau compte ou prise d’un nouvel
engagement
1 Un établissement financier suisse rapporteur ne peut ouvrir de nouveau compte pour une personne américaine que si le titulaire du compte donne son consentement à la communication des données concernant le compte à l’IRS et indique son numéro TIN à l’établissement financier.
2 Il ne peut ouvrir de nouveau compte pour un établissement financier non participant ou prendre un nouvel engagement vis-à-vis d’un tel établissement que si ce dernier a donné son consentement à la communication de renseignements à l’IRS.