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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 7 pages

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Loi FATCA

cier étranger non participant de donner son consentement à la communication des données concernant son compte.

Art. 18 Infractions administratives

Sauf commission d’une infraction pénale réprimée par une amende plus élevée, est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:

a. à l’accord FATCA, à la présente loi, à des dispositions d’exécution ou à des directives générales;

b. à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 19 Procédure et administration compétente

1 En cas d’infraction pénale à la présente loi, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 s’applique.

2 L’autorité ayant compétence pour poursuivre et juger les infractions est l’AFC.

Section 7 Dispositions finales

Art. 20 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 21 Dispositions transitoires relatives aux obligations de

communication en 2015

1 Les communications selon l’art. 8, al. 1, let. a, ont lieu pour la première fois le 31 mars 2015. Doivent être communiqués le nom, l’adresse, le numéro TIN et l’état du compte au 31 décembre 2013, ainsi que les renseignements complets pour l’année 2014.

2 Les communications selon l’art. 8, al. 1, let. b, ont lieu pour la première fois le 31 janvier 2015 pour les années 2013 et 2014.

Art. 22 Entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

8 RS 313.0