Projet (LF)
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Loi FATCA
a. les données soumises à communication;
b. les documents lui permettant de vérifier si les comptes concernés sont soumis à communication.
3 Au surplus, les dispositions de l’art. 5, par. 3, let. b, de l’accord FATCA s’appliquent.
Art. 11 Fin de la procédure
1 Si la décision finale est exécutoire ou si une décision sur recours la confirme dans son intégralité ou en relation avec la communication des données, l’AFC transmet les données concernant le compte à l’IRS. Les documents permettant à l’AFC de vérifier le statut américain du titulaire du compte ainsi que sa qualité de bénéficiaire effectif ne sont pas transmis.
2 L’AFC rappelle à l’IRS les restrictions concernant l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de garder le secret arrêtées à l’art. 26 de la convention en vue d’éviter les doubles impositions5.
3 Elle informe l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative ne peut pas être accordée.
Art. 12 Procédure relative aux avoirs en déshérence
1 Si les avoirs d’un compte américain sont des avoirs en déshérence au sens de l’art. 37l, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6 et de ses dispositions d’exécution, l’établissement financier suisse rapporteur doit l’indiquer dans les documents permettant à l’AFC de vérifier le statut américain du titulaire du compte ainsi que sa qualité de bénéficiaire effectif.
2 L’AFC ne rend pas de décision finale.
3 Elle transmet les données concernant le compte à l’IRS dans les huit mois à compter de la réception de la demande.
4 Elle informe l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative ne peut pas être accordée.
Art. 13 Dispositions complémentaires relatives à la procédure
Si l’accord FATCA ou la présente loi ne prévoient pas de dispositions particulières, la procédure est régie par l’art. 19 de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale7.
5 RS 0.672.933.61
6 RS 952.0
7 RS 672.5.