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Consultation 2013/90: Protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999 à la Croatie · 20 pages
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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre
circulation des personnes à la Croatie. AJ
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la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)91 relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, le règlement (CEE) n°1408/7192 et le règlement (CEE) nº 574/7293 dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K, section A, ch. 1 à 2, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)94 relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention AELE est adoptée.
4Lorsque les expressions "Etats membres de l'Union européenne", «Etats membres de la Communauté européenne», "Etats de l'Union européenne", et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1.
95
10. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales
Art. 24
1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l'Union européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les
91
RS 0.142.112.681.
92
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
93
Règlement (CEE) nº574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
94
RS 0.632.31.
95
RS 836.2.