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Consultation 2013/90: Protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999 à la Croatie · 20 pages
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Approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord sur la libre
circulation des personnes à la Croatie. AJ
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l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)21 relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi.
3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux alinéas 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation et l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4Lorsque les expressions "Etats membres de l'Union européenne", «Etats membres de la Communauté européenne», "Etats de l'Union européenne", et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1.
Dispositions transitoires de la modification du ....
1 Si elles résident en Croatie, les personnes qui sont soumises à l’assurance faculta-
tive au moment de l’entrée en vigueur du protocole du … relatif à l’extension de
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l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses
qui résident en Croatie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du … relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
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2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité
Art. 80a
1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l'Union européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, le règlement (CE) n°883/200424, le règlement (CE)
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RS 0.632.31.
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RO … ; FF …
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RS 831.20.
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Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, RS 0.831.109.268.1.