Projet

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Loi fédérale sur le service civil (LSC)

Modification du...

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du …,

arrête:

I

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil1 est modifiée comme suit:

Art. 3a, al. 1, let. b et e, et 2

1 Le service civil contribue à:

b. mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;

e. soutenir la formation et l’éducation scolaires.

2 Il apporte au surplus un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.

Art. 4, al. 1, let. bbis, d, e et h, 1bis, 2 et 2bis

1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d’activité suivants:

bbis. instruction publique, de l’école enfantine au degré secondaire II;

d. protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt;

e. abrogée

h. prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence et rétablissement après de tels événements.

1bis Lorsque le nombre des possibilités d’affectation dans les domaines d’activité visés à l’al. 1 s’annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d’essai des affectations dans d’autres domaines d’activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.

2 Même lorsque les conditions fixées à l’art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, de la forêt et de l’entretien du paysage et dans celui de l’agriculture si elles s’inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:

a. préservation des réserves naturelles;

b. entretien du paysage rural;

c. amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d’une aide à l’investissement.

2bis Le Conseil fédéral détermine:

a. quels projets et programmes sont pris en compte;

b. dans quels cas des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.

Art. 4a, let. a, ch. 2 et 3, et b

La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée:

a. à une institution:

2. avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d’une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d’une position dirigeante à titre honorifique, ou

3. dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation;

b. à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches;

Art. 7 Service civil accompli à l’étranger

1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l’étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l’étranger.

2 Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence dans les régions frontalières.

3 Les affectations à l’étranger se font dans les domaines suivants:

a. coopération au développement et aide humanitaire;

1 RS 824.0