Projet

Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

b. requérir par écrit auprès du ministère public un complément d’information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire.

6 L’autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si elle ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et, le cas échéant, qu’elle ne compromet pas l’instruction.

7 L’organe d’exécution refuse la convention d’affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l’affectation ou, en cas d’affectation à l’étranger, qu’elle ne peut justifier des qualifications professionnelles exigées.

8 Il peut refuser la convention d’affectation s’il a des doutes légitimes sur l’aptitude de la personne astreinte à l’affectation.

Art. 21, al. 1

1 La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil.

Art. 26, al. 1 et 2

1 Dans la mesure où elle en a besoin et que ce besoin découle de l’accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit des conseils dans les domaines social et juridique.

2Abrogé

Art. 29, al. 2 et 3

2 Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée, sauf pour l’utilisation de son logement privé.

3 La Confédération supporte les frais visés à l’al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours de formation visés à l’art. 36.

Art. 31

A la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l’établissement d’affectation. Si l’affectation a duré moins de 54 jours, elle reçoit une attestation de travail.

Art. 32, al. 2

2 Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des journées d’introduction ou des cours de formation et durant le service civil ordinaire.

Art. 33, al. 1

1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou l’atteinte à sa santé.

Titre précédant l’art. 36

Section 4 Formation

Art. 36 Cours

1 Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation prescrits par l’organe d’exécution.

2 Le Conseil fédéral détermine:

a. les cours de formation proposés par l’organe d’exécution;

b. le moment où les cours de formation doivent être suivis;

c. la durée des cours de formation;

d. le nombre de jours de service à accomplir par rapport à la durée des cours de formation;

e. les personnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de formation.

3 L’organe d’exécution fixe les objectifs de formation et contrôle qu’ils sont atteints.

4 Quiconque a suivi un cours dans son intégralité reçoit une attestation.

Art. 36a Centre de formation

L’organe d’exécution exploite un centre de formation.

Art. 37, al. 1

1 La Confédération supporte les frais des cours de formation visés à l’art. 36.

Art. 38 Allocation pour perte de gain

Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)4.

4 RS 834.1