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Consultation 2013/92: Révision de la loi sur le service civil (LSC) · 8 pages
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b. requérir par écrit auprès du ministère public un complément d’information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire.
6 L’autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si elle ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et, le cas échéant, qu’elle ne compromet pas l’instruction.
7 L’organe d’exécution refuse la convention d’affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l’affectation ou, en cas d’affectation à l’étranger, qu’elle ne peut justifier des qualifications professionnelles exigées.
8 Il peut refuser la convention d’affectation s’il a des doutes légitimes sur l’aptitude de la personne astreinte à l’affectation.
Art. 21, al. 1
1 La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil.
Art. 26, al. 1 et 2
1 Dans la mesure où elle en a besoin et que ce besoin découle de l’accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit des conseils dans les domaines social et juridique.
2Abrogé
Art. 29, al. 2 et 3
2 Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée, sauf pour l’utilisation de son logement privé.
3 La Confédération supporte les frais visés à l’al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours de formation visés à l’art. 36.
Art. 31
A la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l’établissement d’affectation. Si l’affectation a duré moins de 54 jours, elle reçoit une attestation de travail.
Art. 32, al. 2
2 Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des journées d’introduction ou des cours de formation et durant le service civil ordinaire.
Art. 33, al. 1
1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou l’atteinte à sa santé.
Titre précédant l’art. 36
Section 4 Formation
Art. 36 Cours
1 Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation prescrits par l’organe d’exécution.
2 Le Conseil fédéral détermine:
a. les cours de formation proposés par l’organe d’exécution;
b. le moment où les cours de formation doivent être suivis;
c. la durée des cours de formation;
d. le nombre de jours de service à accomplir par rapport à la durée des cours de formation;
e. les personnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de formation.
3 L’organe d’exécution fixe les objectifs de formation et contrôle qu’ils sont atteints.
4 Quiconque a suivi un cours dans son intégralité reçoit une attestation.
Art. 36a Centre de formation
L’organe d’exécution exploite un centre de formation.
Art. 37, al. 1
1 La Confédération supporte les frais des cours de formation visés à l’art. 36.
Art. 38 Allocation pour perte de gain
Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)4.