Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 131Fedlex · Rapport explicatif

L’al. 1 autorise la Confédération à percevoir une taxe sur l’énergie et le climat grevant les combustibles et les carburants, ainsi que l’énergie électrique, soit tous les agents énergétiques. La formulation potestative133 de la disposition garantit la souplesse nécessaire et permet d’adopter des solutions sur mesure. La nouvelle taxe vient s’ajouter à la redevance sur le trafic des poids lourds et aux impôts spéciaux à la consommation (impôt sur les huiles minérales, y c. la surtaxe sur les huiles minérales)134. La taxe sur l’énergie et le climat remplace la taxe sur le CO2 et le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension, mais pas l’impôt sur les huiles minérales ni les taxes sur les composés organiques volatils (COV) et le soufre.

Le niveau de la taxe sur l’énergie et le climat doit, par analogie avec l’actuelle taxe sur le CO2, être défini en fonction des objectifs de la politique climatique et énergétique. L’al. 2 limite au niveau constitutionnel le montant maximum du produit annuel de la taxe. Il attribue la compétence à l’Assemblée fédérale d’adapter ce montant au renchérissement135. Prévoir un montant maximum pour chaque agent énergétique serait techniquement trop complexe et n’est pas réalisable.

L’al. 3 est de nature programmatoire. A l’intention du législateur, il spécifie les objectifs supérieurs de la nouvelle taxe incitative, à savoir une consommation énergétique économe et rationnelle (efficacité énergétique), ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (protection du climat).

L’al. 4 ordonne que la charge constituée par la taxe sur l’énergie et le climat soit complètement compensée. Grâce à la neutralité budgétaire de la taxe, les objectifs énergétiques et climatiques doivent être réalisés sans engendrer, en fin de compte, une charge supplémentaire pour la population et l’économie. La compensation peut prendre plusieurs formes: abaissement ou suppression d’autres redevances de la Confédération ou de cotisations aux assurances sociales (let. a), distribution du produit de la taxe à la population et à l’économie ainsi qu’aux cantons, dans la mesure où ceux-ci pâtissent de la réduction de l’impôt fédéral direct (let. b). La compensation peut également prendre des formes mixtes.

L’al. 5 oblige le législateur à prendre en considération les entreprises dont l’exploitation et la production sont à forte intensité énergétique lors de la fixation de la taxe. Il s’agit là d’une clause relative aux cas de rigueur.

Art. 197, ch. 6 (disposition transitoire)

L’al. 1 prévoit que la taxe sur l’énergie et le climat sera introduite progressivement. Il précise également la compensation au sens de l’art. 131a, al. 4, P-Cst. durant la transition vers un système incitatif. La compensation doit être entreprise en fonction des progrès de l’introduction de la taxe sur l’énergie et le climat. Pour la mettre en œuvre, le législateur peut notamment choisir entre les instruments décrits aux let. a et b. Selon les besoins, il est possible de les combiner ou de les faire se succéder dans le temps.

133 Par analogie avec l’art. 85 Cst. (Redevance sur la circulation des poids lourds).

134 Cf. art. 131, al. 1, let. e, et al. 2, en relation avec l’art. 86, al. 1 et 4, Cst.

135 Par analogie avec l’art. 159, al. 4, Cst. (frein aux dépenses).