Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
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La loi sur le CO2 et la loi sur l’énergie se fondent sur l’art. 74 (Protection de l’environnement) et l’art. 89 (Politique énergétique) de la Constitution fédérale. Au cours de l’introduction progressive de la nouvelle taxe sur l’énergie et le climat, il sera possible, selon le montant de son produit, de supprimer la taxe sur le CO2 et le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visé à l’art. 15b de la loi sur l’énergie (let. a). La suppression prévue ne concerne cependant pas les autres taxes incitatives136, fondées uniquement sur l’art. 74 Cst. et la loi sur la protection de l’environnement. Celles-ci comprennent la taxe sur les COV et la taxe sur le soufre.
Les mesures prévues à la let. b devraient plutôt être envisagées au cours d’une phase ultérieure, lorsque les recettes de la taxe sur l’énergie et le climat auront atteint un certain volume.
Selon l’al. 2, le produit de la nouvelle taxe sur l’énergie et le climat peut, durant une période limitée, être utilisé à des fins d’encouragement. Actuellement, jusqu’à la moitié de la taxe sur le CO2 peut-être mise à la disposition de la promotion d’objectifs conformes au système incitatif137. Si la nouvelle taxe sur l’énergie et le climat remplace la taxe sur le CO2 et le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visé à l’art. 15b de la loi sur l’énergie, les produits correspondants doivent respecter la compensation voulue par l’art. 131a, al. 4, P-Cst. Si l’on veut que ces produits servent, pendant une période transitoire, à financer les mesures d’encouragement voulues jusqu’ici, le nouvel article doit prévoir une autorisation expresse. Formulé de manière potestative, l’al. 2 autorise le législateur à mettre éventuellement fin aux mesures d’encouragement avant l’échéance fixée dans la Constitution. Les engagements pris avant cette date peuvent également être portés ultérieurement à la charge de la nouvelle taxe sur l’énergie et le climat.
Mise en œuvre au niveau de la loi
La formulation ouverte du projet de disposition constitutionnelle permet de soumettre aussi bien les agents énergétiques fossiles que l’énergie électrique à une taxe. Le calcul d’une future taxe sur les combustibles et les carburants pourrait, au niveau de la loi, se fonder sur leur teneur énergétique ou leurs émissions de CO2, voire combiner les deux éléments. Une possibilité consiste en particulier à calculer la taxe sur les combustibles et les carburants exclusivement sur la base des émissions de CO2. Dans ce dernier cas, la taxe pourrait en principe s’appuyer sur les mécanismes de la loi sur le CO2 actuellement en vigueur, celle-ci devant toutefois être révisée en conséquence. La taxe sur l’énergie grevant l’électricité devrait alors faire l’objet d’un nouveau texte législatif distinct.
136 Taxes d’incitation prévues par les ordonnances suivantes: OCOV (RS 814.018), OHEL (RS 814.019) et OEDS (RS 814.020).
137 Cf. 09.067 message du 26 août 2009 relatif à la politique climatique suisse après 2012 (révision de la loi sur le CO2 et initiative populaire fédérale «pour un climat sain») (FF 2009 6723, pp. 6608 ss).