Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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12.2 Projet

Art. 131a Taxe sur l’énergie et le climat

1

Outre la redevance sur la circulation des poids lourds selon l’art. 85 et les impôts à la consommation en vertu de l’art. 131 en relation avec l’art. 86, la Confédération peut percevoir une taxe sur l’énergie et le climat grevant les combustibles et les carburants ainsi que l’énergie électrique.

2

Le produit annuel de la taxe sur l’énergie et le climat ne dépassera pas 6 milliards de francs. L’Assemblée fédérale peut adapter ce montant au renchérissement par une ordonnance.

3

La perception de la taxe sur l’énergie et le climat contribue à:

a. une consommation énergétique économe et rationnelle;

b. la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

4

La charge constituée par la taxe sur l’énergie et le climat sera entièrement compensée par:

a. l’abaissement ou la suppression d’autres redevances de la Confédération et de cotisations aux assurances sociales;

b. la distribution du produit de la taxe à:

1. la population et à l’économie;

2. aux cantons, dans la mesure où ils pâtissent d’une réduction de l’impôt fédéral direct. 5

Lorsqu’elle fixe la taxe sur l’énergie et le climat, la Confédération prend en considération les entreprises dont l’exploitation et la production sont à forte intensité énergétique.

Art. 197, ch. 6

6. Disposition transitoire ad art. 131a (Taxe sur l’énergie et le climat)

1

La taxe sur l’énergie et le climat est introduite progressivement. Des mesures compensatoires en vertu de l’art. 131a, al. 4, sont appliquées selon les progrès de l’introduction de la taxe. Le législateur peut en particulier

a. supprimer certaines redevances perçues en vertu de l’art. 74 ou de l’art. 89;

b. réduire l’impôt fédéral direct visé à l’art. 128 ou certaines contributions aux assurances sociales.

2

Dans la mesure où des redevances affectées sont supprimées en vertu de l’al. 1, let. a, la taxe sur l’énergie et le climat peut servir jusqu’au [31 décembre …] à financer les tâches concernées. Les engagements pris avant cette date peuvent également être portés ultérieurement à la charge de la taxe sur l’énergie et le climat.

12.3 Commentaire

Art. 131a Taxe sur l’énergie et le climat La nouvelle disposition est insérée après la disposition qui sert de base constitutionnelle aux impôts spéciaux à la consommation (art. 131 Cst.). Le titre désigne la nouvelle taxe tout en indiquant les deux principaux objectifs poursuivis par son application: l’efficacité énergétique et la protection du climat.