Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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12 Aspects juridiques

12.1 Base constitutionnelle

Voici les raisons qui plaident en faveur de l’inscription de la taxe sur l’énergie dans la Consti-

tution:

 Le passage à un système incitatif, comprenant une taxe sur l’énergie et le climat, entraîne une profonde modification structurelle et quantitative de la réglementation financière et fiscale actuelle. Il serait dès lors indiqué d’ancrer cette modification dans la Constitution.

 Telle qu’elle est conçue dans la variante 2, la taxe n’a pas seulement un objectif incitatif (son but principal), mais aussi un objectif fiscal subsidiaire, dans la mesure où les produits de la taxe serviraient à réduire des impôts et des redevances. Pour le moment, la question n'est pas encore tranchée de savoir si la taxe sur l’énergie, se fondant sur les dispositions constitutionnelles existantes (art. 74 et 89 Cst.), peut être conçue comme une «pure» taxe incitative. Néanmoins, le produit de la taxe devra compenser – tout au moins pendant une phase ultérieure – les pertes des impôts et taxes en vigueur (neutralité budgétaire) et être utilisé à des fins d’encouragement dans la phase de transition.

 Si le système incitatif devait également conduire, dans une phase ultérieure de la variante 2, à abaisser l’impôt fédéral direct, il modifierait le substrat fiscal des cantons et dès lors le rapport fédéraliste entre Confédération et cantons. Selon l’art. 128, al. 4, Cst. et l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)132, un abaissement de l’impôt fédéral direct reviendrait à réduire la part cantonale aux recettes de cet impôt et amenuiserait donc le substrat fiscal des cantons.

Si la nouvelle taxe ne poursuit pas seulement l’objectif incitatif, mais aussi un objectif fiscal,

l’adoption d’une disposition constitutionnelle est fortement recommandée. Ce constat vaut en

tout cas pour une phase ultérieure de la variante 2. L’inscription dans la législation peut éga-

lement s’avérer plus judicieuse dans la variante 1. Voici pourquoi:

Légitimité politique: même si elle est conçue comme une taxe «purement» incitative, la taxe sur l’énergie entraîne une mutation profonde de la réglementation financière et fiscale existante. Le produit de cette taxe pourrait en effet avoisiner 6 milliards de francs en 2050, soit environ 9 % du budget actuel de la Confédération.

Souplesse: l’inscription du système incitatif dans la Constitution permet au législateur de choisir librement entre les deux variantes. Elle ménage par ailleurs une marge de manœuvre permettant d’assurer une transition en douceur, par exemple de la variante 1 à la variante 2 et, au cours d’une phase ultérieure, vers un abaissement de redevances et d’impôts existants.

132 RS 642.11