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Consultation 2014/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'un avenant à la convention entre la Suisse et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 15 pages
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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique
Art. XX
L’article 29 (Divers) est supprimé et remplacé par le nouvel article 28 suivant:
« Article 28 Divers
1. Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre État contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une ou des personnes ou entités qui n’est ou ne sont pas un ou des résidents du premier État contractant, cet élément de revenu ne peut pas bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu:
(i) est reversé par le résident d’un État contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée; ou
(ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État pour bénéficier dans l’autre État des exemptions ou réductions d’impôts prévues par cette Convention. »
Art. XXI
Un protocole est ajouté à la Convention avec la teneur suivante:
« Protocole à la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
A l’occasion de la signature de l’Avenant modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée par la Confédération suisse et le Royaume de Belgique le 28 août 1978, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
1. En ce qui concerne les articles 3 et 11
Il est entendu que le terme « entreprise » visé dans la Convention et notamment à l’article 11 paragraphe 3 désigne également un établissement bancaire.