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Consultation 2014/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'un avenant à la convention entre la Suisse et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 15 pages

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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique

2. En ce qui concerne l’article 4

Un État contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales est considéré comme résidente aux fins de l’article 4. Il en va de même d’un fonds de pension, une institution de prévoyance ou une institution poursuivant des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, éducatives, sportives ou de caractère public, qui en tant que tel, est exonéré d’impôts visés à l’article 2 de la Convention dans l’État contractant où il est établi.

Les expressions « fonds de pension » et « institution de prévoyance » désignent toute personne établie dans un État contractant et reconnue par cet État:

a) dans la mesure ou elle est gérée:

(i) afin d’administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; ou

(ii) afin d’obtenir des revenus pour le compte d’une ou de plusieurs personnes qui sont gérées afin d’administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; et

b) à condition qu’elle soit reconnue conformément aux prescriptions de l’État contractant dans lequel elle est établie et:

(i) en ce qui concerne la Belgique, contrôlée par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrite auprès de l’Administration fiscale belge; ou

(ii) en ce qui concerne la Suisse, contrôlée par les autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle.

3. En ce qui concerne les articles 15 et 16

Il est entendu que les rémunérations qu’un résident de Suisse tire de son activité quotidienne en tant qu’associé dans une société, autre qu’une société par actions, qui est un résident de la Belgique, sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention, comme s’il s’agissait de rémunérations qu’un employé tire d’un emploi salarié et comme si l’employeur était la société.

4. En ce qui concerne les articles 18 et 25

a) Il est entendu que le terme « pensions » utilisé à l’article 18 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

b) Lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un État contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite ou de prévoyance professionnelle

(i) reconnu fiscalement dans l’autre État contractant,

(ii) auquel la personne participait immédiatement avant de commencer à exercer des activités dans le premier État,

(iii) auquel la personne a participé à un moment où elle exerçait des activités dans l’autre État ou y résidait, et

(iv) qui est accepté par l’autorité compétente du premier État comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement comme tel dans cet État,