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Consultation 2014/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'un avenant à la convention entre la Suisse et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 15 pages

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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique

3. Le paragraphe 6 est supprimé. Le paragraphe 7 devient le paragraphe 6.

Art. XVII

L’article 26 (Procédure amiable) est modifié de la façon suivante:

1. L’article 26 devient l’article 25.

2. Les nouveaux paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

« § 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

§ 5. Lorsque:

a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre État contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.

Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du présent paragraphe, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au paragraphe 2 de l’article 26. »

Art. XVIII

L’article 27 (Echange de renseignements) est supprimé et remplacé par le nouvel article 26 suivant:

« Article 26 Echange de renseignements

§ 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux