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Consultation 2014/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'un avenant à la convention entre la Suisse et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 15 pages

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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique

res de procédure importants ayant pour but d’éviter la « pêche aux renseignements », les lettres (i) à (v) doivent toutefois être interprétées de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.

d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des États contractants, sur la base de l’article 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’État contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements. »

Art. XXII

Les articles 30 (Entrée en vigueur) et 31 (Dénonciation) deviennent respectivement les articles 29 et 30.

Art. XXIII

1. Chaque État contractant notifiera à l’autre État contractant l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Avenant. Le présent Avenant entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions du présent Avenant qui fait partie intégrante de la Convention et qui introduit en outre le Protocole s’y rapportant, seront applicables:

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Avenant;

b) en ce qui concerne les autres impôts:

(i) s’agissant de la Belgique, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les périodes imposables, et

(ii) s’agissant de la Suisse, aux revenus et aux éléments de fortune concernant les périodes fiscales

commençant à partir du 1erjanvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Avenant.

3. Les dispositions de l’article XVIII du présent Avenant seront applicables aux demandes déposées à la date d’entrée en vigueur ou à une date ultérieure aux renseignements qui se rapportent:

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1erjanvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Avenant;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune: