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Consultation 2014/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'un avenant à la convention entre la Suisse et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 15 pages
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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique
1°. Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n’avaient pas été exemptés. Nonobstant la disposition qui précède, lorsqu’une personne physique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la Convention, la Belgique n’exempte de l’impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés en Suisse.
2°. L’exemption prévue au 1° est également accordée en ce qui concerne les revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu’un résident de la Belgique reçoit au titre d’une participation dans une entité qui a son siège de direction effective en Suisse, et qui n’a pas été imposée en tant que telle en Suisse, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé en Suisse, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge. Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l’entité.
3°. Nonobstant les dispositions des 1° et 2° et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément aux 1° et 2°. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.
4°. Lorsqu’une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d’actions ou parts d’une société qui est un résident de la Suisse et y est soumise à l’impôt sur le revenu des sociétés, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Suisse conformément à l’article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.
5°. Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en dividendes qui ne sont pas couverts par les dispositions du 4°, en intérêts ou en redevances, l’impôt suisse perçu sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.
6°. Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Suisse ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue au 1° ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt en Suisse en raison de leur compensation avec lesdites pertes.