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Consultation 2014/1: Rapport explicatif sur la conclusion d'un avenant à la convention entre la Suisse et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 15 pages

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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique

2. Le paragraphe 3 de l’article 10 (Dividendes) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante:

« § 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus attribués sous la forme d’intérêts qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société débitrice est un résident. »

Art. VII

1. Le paragraphe 3 de l’article 11 (Intérêts) est supprimé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes:

« § 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d’impôt dans l’État contractant d’où ils proviennent lorsqu’il s’agit:

a) d’intérêts payés en raison d’un prêt de n’importe quelle nature ou d’un crédit consenti par une entreprise d’un État contractant à une entreprise de l’autre État contractant;

b) d’intérêts payés à un fonds de pension, à condition que ces intérêts ne soient pas tirés de l’exercice d’une activité d’entreprise par le fonds de pension ou par l’intermédiaire d’une entreprise associée;

c) d’intérêts payés à l’autre État contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une entité publique. »

2. Le paragraphe 4 de l’article 11 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante:

« § 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Ce terme ne comprend pas les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts assimilés à des dividendes par l’art. 10, par. 3. »

3. Le paragraphe 6 de l’article 11 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante:

« § 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. »

Art. VIII

1. Le paragraphe 2 de l’article 12 (Redevances) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: