Rapport explicatif
Consultation 2014/10: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit - Flexibilisation des mesures préventives en matière d'aménagement du territoire en rapport avec le bruit aérien. · 6 pages
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Référence : N025-0932
Grâce à ces mesures, la flexibilisation de la prévention en matière d’aménagement du territoire est défendable du point de vue de la santé, vu que la majorité des personnes se trouvent à l’intérieur des bâtiments durant la nuit. Cependant, des sondages représentatifs révèlent qu’un grand nombre de personnes dorment la fenêtre ouverte ou entrouverte, en été principalement mais aussi le reste de l'année. Autrement dit, les modes de construction modernes avec des façades fermées, lorsqu’elles sont couplées avec l’obligation de garder les fenêtres closes, ne permettent pas à la population de dormir dans les conditions qu’elle choisirait spontanément. Pour que l’intervention dans les habitudes de sommeil naturelles soit supportable, il faut que les fenêtres puissent rester ouvertes pendant une partie de la nuit au moins, sans que le sommeil soit perturbé par le bruit des avions. Vu les critères de protection énoncés dans la LPE, l’assouplissement n’est par conséquent défendable que s’il n’y a pas d’opérations de vol entre 24 et 6 heures et que les fenêtres peuvent alors être ouvertes. Pour que les habitants ne doivent pas se lever après l’arrêt du trafic aérien pour ouvrir les fenêtres, il faut prévoir qu'elles s’ouvrent automatiquement dans les pièces à usage sensible au bruit pouvant servir de chambres à coucher. Aux heures où elles doivent rester fermées en raison du trafic aérien, il faut que le confort thermique et la qualité de l’air soient garantis par les équipements techniques des bâtiments.
Pour flexibiliser davantage encore les mesures préventives en matière d’aménagement du territoire, le nouvel al. 3 de l’art. 43 OPB prévoit, par analogie avec l’art. 43, al. 2, la possibilité de surclasser d’un degré de sensibilité certaines parties de zones d’affectation. Cette disposition permet aux autorités chargées de l’aménagement du territoire de mieux adapter les exigences relatives à la protection de la population contre le bruit aux conditions réelles et aux intentions poursuivies par la planification dans des secteurs donnés.
2.4 Conformité au droit de la nouvelle réglementation
Conformité aux exigences de la LPE en matière d’aménagement du territoire
La LPE et l’OPB formulent des exigences concernant la délimitation et l’équipement de zones à bâtir ainsi que l’octroi de permis de construire dans des secteurs affectés par le bruit. Dans le cas de la délimitation et de l’équipement, la VP doit être respectée, mais des exceptions sont possibles pour l’équipement de petites parties d’une zone à bâtir. Un permis de construire n’est délivré pour un terrain exposé au bruit que si la VLI n’est pas du tout dépassée. Là aussi, des dérogations sont admises, à condition que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant et que l’autorité cantonale donne son assentiment (art. 22 et 24 LPE ; art. 29 – 31 OPB).
La réglementation proposée dans le nouvel art. 31a OPB ne constitue pas une dérogation aux art. 22 et 24 LPE. Cela requerrait une base légale suffisante dans la loi, laquelle n’existe pas, spécialement pour ce qui est des exigences relatives à la délimitation de zones à bâtir formulées à l’art. 24 LPE. Ce nouvel article de l’OPB vient en revanche concrétiser le niveau de protection visé par la LPE, plus précisément le respect de la VP ou de la VLI. Les dispositions portent en effet sur des conditions qui, si elles sont remplies, permettent de présumer que les personnes concernées sont suffisamment protégées. Le Conseil fédéral est habilité, en vertu de l’art. 39 LPE, à édicter de telles prescriptions d’exécution. Il agit donc conformément au principe de légalité, tant qu’il émet des dispositions d’exécution qui n’ont pas caractère de loi, mais qui précisent des dispositions légales.
Conformité au critère de protection de la LPE
En vertu de l’art. 15 LPE, les VLI pour le bruit et les vibrations doivent être fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas sensiblement la population dans son bien-être. Les VP sont inférieures aux VLI (art. 23 LPE). Les VP sont utilisées pour la prévention du bruit, mais ne concrétisent toutefois pas, en corrélation avec l’art. 24 LPE, le principe de causalité (pollueur-payeur) énoncé à l’art. 1, al. 2, et à l’art. 11, al. 2, LPE, vu qu’elles se rapportent à la délimitation et à l’équipement de zones à bâtir, et non pas à la limitation des émissions d’installations bruyantes. Elles déterminent bien plus les exigences minimales nécessaires pour une protection à titre préventif contre les immissions au sens de l’art. 3, al. 3, LAT, qui stipule que les territoires réservés à l’habitat doivent être préservés autant que possible des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que le bruit (message relatif à la LPE, commentaire de 4/6
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