Rapport explicatif

Consultation 2014/10: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit - Flexibilisation des mesures préventives en matière d'aménagement du territoire en rapport avec le bruit aérien. · 6 pages

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Référence : N025-0932

pour la collectivité qui auraient ordonné des mesures limitant la propriété, par exemple le déclassement de biens-fonds. Il ne faut pas s'attendre à des frais supplémentaires pour la Confédération.

Les bâtiments existants où les valeurs limites d’exposition sont dépassées ne sont pas concernés par la flexibilisation des mesures préventives en matière d’aménagement du territoire. Les fenêtres antibruit qui seraient payées en vertu du droit sur la protection contre le bruit actuellement en vigueur restent à la charge du responsable (pollueur).

3 Commentaire des articles

3.1 Art. 31a OPB (nouveau)

L’art. 31a, al. 1, OPB vient concrétiser le niveau de protection visé par la LPE pour ce qui est du respect des VP et des VLI selon l’annexe 5 OPB pour les aéroports où circulent de grands avions et dont le règlement d’exploitation ne prévoit aucune opération de vol entre 24 et 6 heures.

Il fixe en outre, pour ce qui est de la construction de nouveaux bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, les critères requis pour protéger la santé contre une exposition à un bruit excessif. Concrètement, il est question de l’isolation acoustique et des conditions climatiques dans les locaux à usage sensible au bruit, ainsi que de l’installation de fenêtres à ouverture et fermeture automatiques dans les pièces (à usage sensible au bruit) qui peuvent servir de chambres à coucher. Pour cette dernière exigence, l’OFEV recommande aux autorités d’exécution de prescrire des mesures tenant compte des normes techniques pertinentes.

L’al. 2 de l’art. 31a vise à garantir que les conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c, pour la délimitation et l’équipement de zones à bâtir soient bel et bien respectées lors de la construction. A cet effet, l’autorité compétente est tenue de veiller à ce que, dans le cadre de ces procédures, les exigences selon l’al. 1, let. b et c, soient fixées de manière contraignante pour les propriétaires fonciers. Dans le cas de la délimitation de nouvelles zones à bâtir, il est impératif d’arrêter ces critères dans les plans d’affectation, par exemple en définissant, au moyen d’un périmètre superposé (code 69 selon les

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« Modèles de géodonnées minimaux. Domaine des plans d’affectation », du 12.12.2011 , p. 23), quels secteurs tombent sous le coup de l’art. 31a OPB. Dans le cas de l’équipement de zones déjà délimitées, l’obligation des propriétaires fonciers concernés peut être arrêtée dans une décision.

3.2 Art. 43, al. 3, OPB (nouveau)

Ce nouvel alinéa est ajouté comme pendant à l’al. 2 de l’art. 43 OPB, qui prévoit le déclassement d’un degré de parties de zones d’affectation des degrés de sensibilité I ou II. Il prévoit explicitement la possibilité de surclasser d’un degré des parties de zones d’affectation des degrés de sensibilité II ou III, si elles sont exposées de manière durable (en général après trois ans) à des niveaux de bruit inférieurs à ceux qui sont admissibles selon le règlement sur les constructions ou le plan d’affectation.

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Voir documentation, à télécharger sur le site http://www.are.admin.ch > Services > Modèles de géodonnées minimaux > Plans d’affectation > Documentation sur les modèles. 6/6

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