Rapport explicatif

Consultation 2014/10: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit - Flexibilisation des mesures préventives en matière d'aménagement du territoire en rapport avec le bruit aérien. · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Référence : N025-0932

l’art. 21, p. 792, FF 1979 III 741). Les VP peuvent être considérées comme des valeurs cibles pour un niveau de bruit qui ne cause pas de nuisance, ou tout au plus une gêne négligeable (Christoph Zäch/Robert Wolf, dans : Kommentar zum USG, note 10 ad art. 23). Le Tribunal fédéral (TF) a donné une description analogue du degré de protection assuré par les VP en rapport avec les bruits dits quotidiens. D’après la jurisprudence du TF, les VP sont respectées lorsque le bruit est au plus peu gênant. Etant donné que les VP correspondent à un degré de protection supérieur aux VLI, la nouvelle réglementation de l’art. 31a OPB doit garantir ce même niveau de protection.

Le nouvel art. 31a OPB part du principe que les personnes touchées seront gênées tout au plus de façon minime dans leur bien-être par les immissions de bruit causées entre 22 et 24 heures par des

2

aéroports civils où circulent de grands avions , pour autant que soient remplies les conditions spécifiques énoncées pour le trafic aérien (pas d’opérations de vol ordinaires entre 24 et 6 heures) et pour les locaux à usage sensible au bruit dans les nouveaux bâtiments (protection contre le bruit selon la norme SIA 181, fenêtres avec ouverture et fermeture automatiques, climat des locaux). C’est pourquoi les critères susmentionnés fixés à l’art. 31a OPB sont censés garantir le niveau de protection exigé par la LPE. Il est par conséquent permis d’affirmer que la nouvelle réglementation prévue à l’art. 31a OPB est conforme aux art. 22 et 24 LPE.

Conformité à la loi sur l’aménagement du territoire

Le but premier de la loi sur l’aménagement du territoire est d’assurer une utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT). La densification de l’espace bâti en fait partie. La nouvelle réglementation de l’art. 31a OPB permet justement de la réaliser, pour autant que les conditions requises soient remplies.

L’art. 3, al. 3, let. b, LAT précise que les territoires réservés à l'habitat doivent être aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, et que ces territoires doivent autant que possible être préservés des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations. Cette disposition s’inscrit dans les principes de planification, c’est-à-dire dans un catalogue des critères d’appréciation, qui ne sont pas absolus et n’exigent donc pas un comportement donné qu’il conviendrait de prouver lorsque certaines conditions sont réunies. Ces principes reflètent de simples impératifs d'aménagement dont il faut tenir compte dans les limites du droit en vigueur en tant qu'un des éléments parmi d'autres permettant de prendre une décision, et qu'il faut faire valoir le mieux possible dans la pesée des intérêts. Pris dans leur ensemble, ces principes ne forment pas un système dénué de contradictions et ne peuvent dès lors pas toujours être tous appliqués pareillement. Les conflits entre les différents principes à prendre en compte dans le cas particulier doivent être résolus par la pesée des intérêts (Pierre Tschannen, dans : Commentaire de la LAT, notes 9 et 15 ad art. 3). Le nouvel art. 31a OPB n’y change rien. Même si les exigences formulées dans cette disposition sont remplies, il n’en découle pas un droit légal à la délimitation et à l’équipement d’une zone à bâtir. Le résultat de la pesée des intérêts en matière d’aménagement du territoire reste par conséquent primordial pour déterminer si un secteur se prête comme zone à bâtir et donc à la construction. La nouvelle réglementation est dès lors conforme aux principes de planification de la LAT.

2.5 Aspects économiques

Les critères décrits plus haut engendrent certes une légère augmentation des coûts de construction, qui sont à la charge du propriétaire foncier. Cette différence est toutefois supportable en regard du bénéfice supplémentaire résultant de l’utilisation de terrains à construire additionnels. Etant donné que les valeurs limites sont considérées comme respectées selon la nouvelle réglementation, toute prétention à des fenêtres antibruit, des dédommagements ou des paiements compensatoires est exclue.

Dans le cas d’une modification ultérieure du règlement d’exploitation qui entraînerait un dépassement des VLI, le droit à d’éventuels dédommagements obéirait au système d’indemnisation en vigueur à ce moment-là. Il pourrait en découler des frais supplémentaires pour les exploitants des aéroports ou

2 Selon l’annexe 5, ch. 1, al. 4, OPB, les grands avions sont les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 8618 kg. 5/6 312/2005-02204/03/01/26/144/N025-0932