Projet
Consultation 2014/105: Ordonnances relatives à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
744.103 Entreprises de transport par route
Art. 3, al. 1 et 5
1La capacité financière d’une entreprise est établie lorsque son capital propre et ses réserves s’élèvent à 14 400 francs au moins pour le premier véhicule et à 8000 francs pour chaque véhicule supplémentaire. Si le capital propre et les réserves n’atteignent pas ces montants, la capacité financière peut être assurée avec une garantie bancaire.
5La garantie bancaire doit assurer les montants nécessaires à la preuve de la capacité financière pour la durée de validité de l’autorisation d’admission.
Art. 4, al. 1
1Pour prouver sa capacité professionnelle, le requérant doit présenter l’un des documents suivants:
a. certificat de capacité selon les art. 5 et 6;
b. certificat de capacité valable dans l’UE;
c. certificat de capacité fédéral d’«agent de transport par route avec brevet fédéral»;
d. diplôme fédéral de «responsable de transport routier diplômé» ou de «responsable en transport et logistique»;
e. brevet fédéral de «guide et conducteur de car».
Art. 4a Preuves particulières pour le gestionnaire de transport
Les entreprises qui emploient ou mandatent un gestionnaire de transport joignent à leur demande d’octroi de licence, en sus des indications à fournir conformément aux art. 2 à 4, les documents suivants:
a. confirmation selon laquelle le gestionnaire de transport est employé ou mandaté par l’entreprise;
b. convention sur les tâches et les responsabilités du gestionnaire de transport;
c. liste des autres entreprises de transport par route pour le compte desquelles le gestionnaire de transport exerce son activité.
Art. 5, al. 2, 2biset 3
2Ces associations établissent un règlement d’examen dont le programme correspond à l’annexe I du règlement (CE) n° 1071/20095.
2bisLe certificat de capacité est délivré uniquement aux personnes domiciliées ou travaillant en Suisse.
5 Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, JO L 300 du 14.11.2009, p. 51; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 613/2012, JO L 178 du 10.7.2012, p. 6.