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Consultation 2014/11: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC) · 4 pages
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Ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, RO .... de catastrophe et de situation d’urgence
Art. 2 Inventaire PBC, objets C et géoportail de la Confédération
1L’inventaire des objets A et B (Inventaire PBC) est élaboré par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) en collaboration avec les cantons et la Commission fédérale de la protection des biens culturels. Il est mis à jour régulièrement.
2Les cantons désignent les objets C.
3L’OFPP fournit à l’Office fédéral de topographie les données concernant les objets A de l’Inventaire PBC afin de les inscrire dans le géoportail de la Confédération.
Art. 3 Information
L’OFPP et les cantons font en sorte que les autorités, les organisations spécialisées et la population soient informées du sens et de la finalité des mesures de protection destinées aux biens culturels.
Art. 4 Instruction et personnel
1L’instruction des cadres et des spécialistes des biens culturels au sein de la protection civile porte en particulier sur l’élaboration d’inventaires et de documentations sommaires ainsi que sur la planification d’enlèvement et la planification d’intervention des sapeurs-pompiers.
2L’instruction du personnel des institutions culturelles porte en particulier sur la planification de mesures de protection et l’intervention en cas de catastrophe.
3L’OFPP fournit aux cantons les documents d’instruction nécessaires.
Art. 5 Documentations de sécurité et reproductions photographiques
1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) définit les exigences en matière de documentations de sécurité et les modalités de l’élaboration, de la manipulation, du traitement et de l’entreposage de reproductions photographiques.
2L’OFPP gère les archives centralisées de microfilms destinées aux reproductions photographiques.
3Il y entrepose une copie positive de chaque film fourni par les cantons.
Art. 6 Contributions fédérales destinées aux documentations de sécurité et
aux reproductions photographiques
1L’OFPP a la compétence d’octroyer des contributions fédérales à la réalisation de documentations de sécurité et de reproductions photographiques. Ces contributions peuvent être accordées si:
a. une demande a été soumise à l’OFPP;
b. elles sont en rapport avec des biens culturels recensés dans l’Inventaire PBC;