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Consultation 2014/11: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC) · 4 pages
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Ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, RO .... de catastrophe et de situation d’urgence
c. le montant imputable après déduction des avantages financiers selon l’art. 15, al. 2, LPBC est égal ou supérieur à 10 000 francs, dans la mesure où plusieurs objets de même type peuvent être traités dans la même demande de subvention;
d. le décompte final est présenté;
e. les conditions selon l’art. 5, al. 1, sont remplies;
f. le séjour permanent des biens meubles en Suisse est garanti;
g. aucune autre contribution fédérale n’a été allouée, et
h. il n’y a aucune autre cause d’exclusion.
2Le DDPS fixe, en collaboration avec le Département fédéral des finances, les contributions fédérales aux documentations de sécurité et aux reproductions photographiques ainsi que les modalités d’octroi, de refus et de réduction desdites contributions. Il définit les modalités de versement.
Art. 7 Signalisation
1L’OFPP fixe les exigences techniques applicables à la fabrication et à l’apposition du signe distinctif.
2Il peut remettre les signes distinctifs aux cantons déjà en temps de paix.
Art. 8 Refuge
L’OFPP conclut, en étroite collaboration avec les organes fédéraux concernés, les éventuels traités réglant le séjour de biens culturels dans le refuge.
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé2 est abrogée.
Art. 10 Modification d’autres actes
Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert international des biens cultu-
rels3
Art. 1, let. i, ch. 1
1Les termes ci-après sont définis comme suit:
i. événements extraordinaires:
2RO ...