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Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 6 pages
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Loi fédérale concernant la révision des mesures en matière de lutte contre le travail au noirRO 2015
Art. 7 al. 1 let. a
1 Les personnes chargées des contrôles peuvent :
a. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 9 al. 3 à 5
3 Les personnes chargées des contrôles :
a. transmettent le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les infractions constatées lors du contrôle;
b. remettent, sur demande, une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;
c. remettent, sur demande, aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.
3bis Elles rendent attentives les personnes et entreprises concernées à leur droit d‘obtenir le procès-verbal.
4 L’organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou instances compétentes lorsqu’un contrôle au sens de l’art. 6 révèle des indices laissant présumer qu’une infraction à été commise :
a. contre la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 6,
b. contre la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés7;
c. contre la loi du 13 mars 1964 sur le travail8;
d. contre le droit cantonal de l'aide sociale;
e. contre la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct9, à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes10 ou à une loi fiscale cantonale concernant les impôts directs, ou
f. contre une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.
5 L’autorité ou instance compétente instruit le cas et statue.
Art. 10 al. 1 et al. 3
1 Les autorités administratives, les autorités judiciaires et les ministères publics appliquent les sanctions et mesures administratives selon les dispositions applicables au domaine considéré.
6 RS 641.20
7 RS 823.20
8 RS 822.11
9 RS 642.11
10 RS 642.14