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Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 6 pages

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Loi fédérale concernant la revision des mesures en matière de lutte contre le travail au noirRO 2015

3 Elles informent les organes de contrôle cantonaux, dans la mesure où ils ont participé à la clarification des situations, au sujet de leurs décisions et jugements entrés en force. .

Art. 11 al. 1 et al. 3

1 Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d’inspection du travail, de marché du travail et d’assurance-chômage, d’emploi, d'aide sociale, de police, d’asile, de police des étrangers, de Corps des gardesfrontières, de contrôle des habitants, d’état-civil ainsi qu’en matière fiscale collaborent activement avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales.

3 L’organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations au sens de l’al. 1 s’informent mutuellement du suivi des procédures.

Art. 12 al. 2 let. a et al. 4 let. a

2 Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d’assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d’asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes :

a. la personne concernée a perçu un revenu provenant d’une activité lucrative salariée ou indépendante pour laquelle les contributions aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC, allocations familiales) n’ont pas été versées;

4 Par autorités qui peuvent être concernées, on entend :

a. les caisses de compensation AVS et les caisses d’allocations familiales;

Art. 16 al. 2

2 Les frais de salaire des inspecteurs sont pris en charge à hauteur de 40 % par la Confédération et de 60 % par les cantons. Les émoluments visés à l'al. 1 et les amendes reviennent aux cantons dans leur totalité.

Titre précédant à l’art. 16a

Section 10a : Conclusion d’accords de prestations et surveillance de l'exécution

Art. 16a

1 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche ou l'office fédéral désigné par ce dernier peut conclure avec les cantons des accords de prestations qui prescrivent des objectifs qualitatifs, quantitatifs ou stratégiques. Il est tenu compte des spécificités cantonales.