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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
(OEmol-TA ; RS 916.404.2) doit donc être modifiée dans ce sens. L’émolument de 2 francs reste facturé à ces organismes uniquement pour l’acquisition de données relatives aux effectifs (= listes des numéros d’identification des animaux qui séjournent ou qui ont séjournés dans une unité d’élevage durant l’année civile) relevant de leurs membres (cf. annexe ch. 8, let, d, OEmol-TA).
14.2 Aperçu des principales modifications
Les principales modifications sont les suivantes :
- la limitation du nombre de consultations par des tiers des données visées à l’art. 12, al. 1, de l’or-
donnance sur la BDTA est abrogée ;
- les entreprises et organisations mandatées par la Confédération ou les cantons pour l’exécution de
la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et l’agriculture obtiennent un droit d’accès direct à certaines données ;
- le règlement des exceptions en matière d’émoluments est transféré dans l’ordonnance du 16 juin
2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA, RS 916.404.2) ; jusqu’à présent, l’OEmol-TA réglait déjà les émoluments liés au trafic des animaux, mais les exceptions figuraient dans l’ordonnance sur la BDTA.
14.3 Commentaire des différents articles
Art. 1, al. 2, let a
Afin de lutter efficacement contre les épidémies de salmonellose ou de vérifier l’efficacité des mesures prises à cet égard, il importe de connaître le nombre d’effectifs de volaille qui séjournent dans des unités d’élevage et qui ont été surveillés, ainsi que le rapport entre les effectifs victimes d’une nouvelle infection et les effectifs totaux de la Suisse. Par voie de révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401), le Conseil fédéral propose par conséquent (audition jusqu’au 17.4.2015) de faire enregistrer dans la BDTA les mises au poulailler d’effectifs comptant au moins 250 animaux destinés à l’élevage, 1000 poules pondeuses, 5000 poulets de chair ou 500 dindes. Le champ d’application de l’ordonnance sur la BDTA doit par conséquent, en vertu de l’art. 16 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916.40), être étendu à la volaille domestique.
La structure du texte actuel est modifiée afin d’obtenir une meilleure lisibilité. Il apparaît ainsi plus clairement que contrairement à ce qui est le cas pour les animaux à onglons et la volaille, aucune exception ne s’applique aux animaux de zoo du genre équidé.
Art. 4, al. 1, let. a
Le 30 novembre 2012, le Conseil fédéral a étendu la portée de cet alinéa aux équidés (RO 2012 6859), alors qu’il ne s’appliquait à l’origine qu’aux animaux à onglons. Pour qu’elles puissent obtenir des contributions à l’élimination des sous-produits animaux (art. 45a, al. 2, LFE), les unités d’élevage qui détiennent de la volaille domestique doivent aussi être intégrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Lors de la dernière modification de l’ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux (RS 916.407, RO 2013 4003), on a oublié d’étendre le domaine d’application de l’art. 4, al. 1, let. a, à la volaille domestique. Cette erreur est désormais corrigée.
Selon l’art. 18a OFE, les cantons doivent aujourd’hui déjà enregistrer les unités d’élevage qui détiennent de la volaille domestique et les annoncer à l’OFAG. La modification proposée a pour but d’adap-