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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Audition
14 Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
14.1 Situation initiale
Depuis la modification du 22 mars 2013 (RO 2013 3463) de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE), l’octroi des contributions aux frais d'élimination des sous-produits animaux prévues dans le cadre de mesures ordonnées dans des situations exceptionnelles est possible non plus uniquement lorsqu’il s’agit d’une épidémie d’ESB, mais aussi dans le cas d’autres épizooties (art. 45a LFE, abrogation de l’art. 62 LFE). Parallèlement à cette modification, le cercle des bénéficiaires des contributions aux frais d’élimination a été élargi en étendant le champ d’application de cette disposition aux équidés et à la volaille (art. 45a, al. 2). Par la modification de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux (SR 916.407) arrêtée le 23 octobre 2013, le Conseil fédéral a fixé à 25 francs par équidé abattu et à 12 francs par tonne de poids vif de volaille abattue (art. 1, ch. d et e) le montant des contributions octroyées aux abattoirs. La présente modification vise à adapter les dispositions de l’ordonnance pour ce qui concerne la volaille domestique.
Certaines données non sensibles enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) peuvent être consultées par tout le monde. Actuellement, il est possible de faire gratuitement jusqu’à 30 requêtes par jour. Cette limite a été introduite lors de la révision totale de l’ordonnance sur la BDTA du 23 novembre 2005 dans le but d’empêcher les demandes massives. Elle est toutefois jugée arbitraire et a donné lieu à des critiques répétées, en particulier de la part du Syndicat suisse des marchands de bétail. De nos jours, on considère que le fait que l’utilisateur doive se procurer luimême le numéro d’identification de l’animal garantit une protection suffisante contre les demandes massives.
Le projet prévoit de simplifier la tâche des entreprises et organisations mandatées par la Confédération ou les cantons pour l’exécution des législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur l’agriculture en leur donnant un droit d’accès aux données visées aux art. 4 à 8 de l’ordonnance sur la BDTA. Selon l’ordonnance actuelle, les entreprises et organisations doivent se procurer ces données auprès du mandant.
Depuis le 1er janvier 2014, les abattoirs doivent transmettre à la BDTA les données relatives aux abattages de caprins et d’ovins (art. 7, al. 2, ordonnance sur la BDTA). Ces données doivent aussi être mises à disposition des organisations autorisées, comme cela est le cas pour les données relatives aux autres catégories d’animaux.
Jusqu’à fin 2013, les données de la BDTA étaient utilisées pour la gestion des paiements directs, raison pour laquelle le type d’utilisation des vaches (vache laitière ou autre vache) a été introduit dans la BDTA. L’utilité de subdiviser la catégorie « vache laitière » en catégorie « vache laitière avec production de lait commercialisé » et « vache laitière sans production de lait commercialisé » a été étudiée, mais cette option a été abandonnée, car jugée contraire à la tendance à la simplification administrative. Afin que les données conservent leur haut niveau de qualité, la BDTA doit être aménagée de manière à ce que le type d’utilisation des animaux soit mieux visible et qu’il puisse être modifié plus facilement.
Si, comme cela est proposé à l’art. 12, al. 2, la consultation des données de la BDTA doit désormais être gratuite pour les tiers, le principe d’égalité des droits exige qu’il en soit de même pour les organisations de producteurs, d’élevage et de production sous label, ainsi que pour les services sanitaires et les mandataires. L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux