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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Depuis que le délai de transition est échu, les notifications visées à l’art. 29 de l’ordonnance sur la BDTA (premier enregistrement) ne peuvent plus être effectuées par voie électronique via le portail Agate. Le formulaire afférent doit être envoyé à l’exploitante, qui effectue l’enregistrement. Par conséquent, le renvoi à l’art. 29 de l’ordonnance sur la BDTA doit être supprimé dans cet alinéa.

14.4 Conséquences

14.4.1 Confédération

Pour la Confédération, la seule conséquence consistera en une intervention technique afin d’adapter les droits d’accès aux données de la BDTA. Cela sera effectué par l’exploitante de la BDTA, Indentitas AG, aux frais de la Confédération. Pour le reste, la nouvelle réglementation facilitera l’exploitation de la BDTA.

14.4.2 Cantons

L’accès facilité aux données de la BDTA peut permettre aux organisations mandatées par la Confédération ou les cantons pour l’exécution de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et l’agriculture de travailler plus efficacement.

14.4.3 Economie

L’abrogation de l’obligation de faire vérifier par un service agréé le passeport d’un équin importé représente une simplification administrative pour les propriétaires des animaux aussi bien que pour les services émetteurs de passeports. Elle évite également une dépense aux propriétaires qui n’auront plus à payer la taxe d’inscription pour l’envoi du passeport ni l’émolument pour la vérification (montant pouvant atteindre 90 francs).

14.5 Compatibilité avec le droit international

Les modifications proposées respectent les engagements pris par la Suisse en vertu du droit international. Elles sont également conformes au règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 8 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ainsi qu’à la directive 2009/156/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.

14.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications proposées entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

14.7 Bases légales

Les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE ; RS 916.40)

forment la base légale des présentes modifications.