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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
ter l’ordonnance à la pratique. Les données des unités d’élevage comprenant de la volaille domestique sont transmises à la BDTA et l’exploitante de cette dernière attribue un numéro BDTA à ces unités d’élevage.
Art. 12, al. 2 et 2bis
Les nouvelles technologies facilitent les échanges de données et cette pratique se répand de plus en plus. Pour rendre l’utilisation de la BDTA encore plus aisée, les données relatives aux animaux visées à l’art. 12, al. 1, doivent être accessibles gratuitement et de manière illimitée. La fonction de mandataire visée à l’art. 17 en deviendra également plus attrayante. Suite à cette modification, l’al. 2 peut être abrogé.
L’acquisition gratuite de données est désormais réglée dans l’OEmol-TA, qui règle déjà les émoluments, lorsque ceux-ci sont dus. Les données relatives aux animaux ne sont pas particulièrement sensibles et ne doivent donc pas être protégées. La limitation à 30 requêtes par personne et par jour a été introduite en 2005 dans le but de se protéger contre les demandes massives. Elle est de plus en plus critiquée comme étant arbitraire. Le fait que l’utilisateur qui souhaite accéder à des données doive se procurer lui-même le numéro d’identification de l’animal est considéré comme une protection suffisante contre les demandes massives.
L’alinéa 2bis devient obsolète du fait que toutes les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être consultées gratuitement et de manière illimitée.
Art. 13 Titre et al. 4
L’al. 4 actuel est abrogé et son contenu normatif est transféré dans l’OEmol-TA.
En vertu du nouvel al. 4, les entreprises et organisations chargées par la Confédération ou les cantons de tâches de droit public obtiennent un droit d’accès direct et gratuit aux données visées aux art. 4 à 8 dont ils ont besoin pour l’exécution de leur mandat. Le titre de l’article doit être modifié en conséquence.
Art. 14, al. 1, let. a, abis, b et h
Les let. a et b mentionnent désormais aussi le type d’unité d’élevage ou numéro d’identification cantonal du détenteur de l’animal. Les groupes de données sont ainsi présentés de la même manière qu’à l’art. 4. Ces données peuvent être utiles aux organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi qu’aux services sanitaires dans l’exécution de leurs tâches.
La liste des numéros d’identification des animaux figurait jusqu’alors à l’al. 1, let. a, sous « liste de leur effectif ». Cette mention figure désormais sous sa propre lettre (abis ), car l’acquisition de ces données est soumise à émoluments (cf. OEmol-TA, annexe ch. 5.1).
Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que les services sanitaires obtiennent la possibilité d’acquérir et d’utiliser les données visées à l’annexe 1, ch. 4, relatives aux effectifs de caprins et d’ovins. Ces données ne sont enregistrées dans la BDTA que depuis 2014. Par analogie avec les autres catégories d’animaux, elles doivent aussi être accessibles aux organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi qu’aux services sanitaires.
Art. 16, al. 1, phrase introductive
L’acquisition gratuite de données est réglée dans l’OEmol-TA, de sorte cette disposition doit être adaptée.