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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)
Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité
Ch. 12.1.8
Abrogé
Ch. 12.2
12.2 Niveau de qualité II
12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doivent se rencon-
trer régulièrement.
12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit com-
prendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.
12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par
hectare:
a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers;
b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art.
12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engage-
ment obligatoire.
12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le diamètre est
supérieur à 3 m.
12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface
de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:
– prairies extensives;
– prairies peu intensives du niveau de qualité II;
– surfaces à litière;
– pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
– jachères florales;
– jachères tournantes;
– ourlets sur terres assolées;
– haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes: