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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 12.1.8

Abrogé

Ch. 12.2

12.2 Niveau de qualité II

12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doivent se rencon-

trer régulièrement.

12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit com-

prendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.

12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.

12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par

hectare:

a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers;

b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.

12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.

12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art.

12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engage-

ment obligatoire.

12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le diamètre est

supérieur à 3 m.

12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface

de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:

– prairies extensives;

– prairies peu intensives du niveau de qualité II;

– surfaces à litière;

– pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;

– jachères florales;

– jachères tournantes;

– ourlets sur terres assolées;

– haies, bosquets champêtres et berges boisées.

12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes: