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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Art. 69, al. 2, let. b
abrogée
Art. 78, al. 3
3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan, selon annexe 1, ch. 2.1.1, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contributions concernée, font foi pour le calcul.
Art. 79, al. 2, let. c
2 Sont considérées comme telles les techniques suivantes:
c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.
Art. 94, al. 4
4 Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.
Art. 100, al. 2 et 4
2 Les changements ayant une incidence sur les contributions, concernant les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales, doivent être annoncés avant le 1er mai.
4 La désinscription aux types de paiements directs et aux programmes de mesures doit être effectuée:
a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour avant l’annonce du contrôle;
b. dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour avant le contrôle.
Art. 104, al. 6
6Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’al. 5.
Art. 105, al. 2
abrogé
Art. 115b Disposition transitoire relative à la modification du …
Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016, en déroga-