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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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8 Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences autorisés par l’OFAG pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée.

9 Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4.

10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.

Art. 59, al. 1 et 6

1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art. 58 et à l’annexe 4.

6 Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.

Art. 60

Abrogé

Art. 61, al. 1

1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.

Art. 62 Conditions et charges

1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:

a. satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art 58 et à l’annexe 4;

b. remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau;

c. sont aménagées et exploitées conformément aux directives d’un projet régional de mise en réseau, approuvé par le canton.

2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.