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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Audition
7 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
7.1 Contexte
Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a approuvé le rapport « Evaluation du système de main-d’œuvre standard UMOS en réponse aux postulats von Siebenthal (12.3234), Birrer-Heimo (12.3242) et Leo Müller (12.3906) » et a montré la suite de la procédure. Les dispositions suivantes prennent en compte ces exigences et simplifient l’exécution administrative des mesures.
7.2 Aperçu des principales modifications
Les activités proches de l’agriculture sont à présent prises en compte et harmonisées dans le calcul des UMOS dans les domaines du droit foncier rural et des améliorations structurelles. Le seuil
d’entrée en matière pour les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, a été harmonisé et réduit à la valeur de 1,0 UMOS fixée par le Parlement à l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr. Cette valeur sert de limite administrative minimale pour l’évaluation des demandes de prêts au titre de l’aide aux exploitations et est harmonisée avec les mesures d’améliorations structurelles. Au total, environ 2500 exploitations supplémentaires auront la possibilité de faire une demande de conversion de dettes en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b. Les demandes sont cependant examinées individuellement et il doit être prouvé que la charge liée à la conversion est financièrement supportable conformément à l’art. 7 OMAS, y compris dans les conditions-cadre futures. Pour les prêts en cas de difficultés financières dont
l’exploitant n’est pas responsable, il n’y a pas de changement, car la valeur de 1,0 UMOS était déjà appliquée auparavant.
Art. 2
Al. 1
Sous réserve de l’art. 3, le besoin en travail minimal pour l’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploitations selon l’art. 1, al. 1, let. a et b, est de 1,0 UMOS. Cette valeur correspond à la base légale fixée à l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr. Le calcul des UMOS d'une exploitation se fonde sur les facteurs définis à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91). Conformément à l'al. 2, des suppléments et facteurs sont fixés à l'annexe 1 de l'ordonnance de l'OFAG du 26 novembre 2003 sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OIMAS; RS 913.211) pour des branches d'exploitation particulières. Ces facteurs doivent également être adaptés au 1er janvier 2016 et entièrement harmonisés avec l'art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110). Ces réglementations garantissent que le calcul des UMOS a lieu de manière unifiée pour les mesures d'accompagnement social, les améliorations structurelles et le droit foncier rural. En outre, l'unification de la limite inférieure des UMOS et l’harmonisation avec les mesures individuelles d’améliorations structurelles simplifient les tâches administratives. La preuve exigée de la charge supportable, fixée à l’art. 7, suffit à garantir qu’aucune exploitation sans perspective d’avenir à long terme ne puisse obtenir de prêts au titre de conversion de dettes dans le cadre de l’aide aux exploitations. Il faut tenir compte des futures conditions-cadre pour l'évaluation de la charge supportable.
Al. 3
L’abrogation de la let. a représente une simplification administrative et correspond en outre à la réglementation prévue dans le domaine des paiements directs et des améliorations structurelles.
Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a approuvé le rapport d’évaluation du système des unités de maind’œuvre standard. Dans ce rapport, le Conseil fédéral propose que les activités proches de
l’agriculture soient prises en compte dans les domaines du droit foncier rural et des améliorations structurelles. La let. b doit donc être abrogée.