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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles
9.3 Commentaire des différents articles
Art. 19, al. 3 et 4
Les dispositions de l’art. 19, al. 3 et 4, relatives à l’importation avant le paiement sont abrogées sur la base d’un arrêt du Tribunal fédéral et en vue d’un allégement administratif pour les importateurs.
Art. 29, al. 2 et 3
Pour importer des céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine au taux du contingent, il faut s’engager à respecter les rendements minimaux et à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes. Cela permet de simplifier les processus administratifs, car les importateurs effectifs peuvent ainsi dédouaner la marchandise et les tâches d’exécution sont limitées à l’Administration fédérale des douanes, sans qu’une autorisation de l’OFAG soit requise.
9.4 Conséquences
9.4.1 Confédération
Les charges administratives de la Confédération diminuent légèrement, en ce qui concerne les contingents mis aux enchères et suite à la suppression des demandes d’autorisation.
9.4.2 Cantons
La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.
9.4.3 Economie
Les charges administratives diminuent pour les importateurs de contingents mis aux enchères. Pour importer des céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine au taux du contingent, il faut maintenant s’engager à respecter les rendements minimaux et à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes.
9.5 Relation avec le droit international
Les modifications sont compatibles avec le droit international.
9.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2016.
9.7 Base légale
L’art. 21, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale de la présente ordonnance.