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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Audition

9 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles)

9.1 Contexte

Il est proposé que soient supprimées les dispositions concernant l’importation avant le paiement du prix de l’adjudication. Elles visaient à empêcher que les parts de contingent achetées aux enchères soient épuisées avant le paiement du prix de l’adjudication (délais de paiement de 30 et 90 jours ou de 90, 120 et 150 jours pour les contingents annuels). En cas d’infraction à ces dispositions,

l’Administration fédérale des douanes demandait aux importateurs fautifs de rembourser la différence entre le taux du contingent et le taux hors contingent. Le lot de marchandises importé était ainsi traité comme s’il avait été importé hors du contingent. Les entreprises pouvaient se protéger contre ces dispositions et les demandes de restitution grâce à une garantie (garantie bancaire ou cautionnement solidaire).

Les dispositions sur le versement du prix d’adjudication ne sont pas concernées par cette suppression ; les délais ne sont pas modifiés. Comme auparavant, une première sommation et, si nécessaire, une deuxième est envoyée en cas de non-paiement du prix d’adjudication, en même temps qu’une décision portant sur des mesures administratives visées à l’art. 169 LAgr. Le dossier est ensuite transmis à l’Office d’encaissement de la Confédération pour le recouvrement de la créance. Le fait que des cas de non-paiement du prix d’adjudication sont survenus régulièrement ces dernières années montre que les dispositions de paiement avant l’importation n’étaient pas réellement efficaces dans ce domaine.

La pratique consistant à exiger le paiement de la différence entre les deux droits de douane en cas d’importation avant le paiement du prix d’adjudication a été jugée disproportionnée par le Tribunal fédéral le 24 janvier 2014, à la suite d’un recours. La pratique valable jusqu’ici doit donc être changée. L’Administration fédérale des douanes renonce dorénavant à exiger la restitution de la différence entre les deux droits de douane. En raison de ces changements de pratique, les dispositions sur l’importation avant le paiement n’ont plus le même effet. Elles ne représentent plus que des charges administratives supplémentaires pour les importateurs, qui doivent toujours fournir une garantie. Au demeurant, il n’a encore jamais été nécessaire de recourir à une garantie, ce qui remet encore davantage en question la nécessité d’une telle mesure.

Actuellement, pour importer au taux du contingent des céréales secondaires (orge, avoine, maïs) destinées à la consommation humaine, il faut disposer des installations de transformation nécessaires, transformer la marchandise importée dans sa propre entreprise, offrir la garantie que des produits convenant à l’alimentation humaine sont fabriqués avec un rendement usuel, s’engager à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes et s’engager à utiliser pour l’alimentation humaine au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible. L’OFAG statue sur les demandes d’autorisation par voie de décision. Les dispositions légales pour l’importation de céréales secondaires destinées à la consommation humaine au taux du contingent ne sont pas compatibles avec une organisation de marché libérale et efficiente au plan administratif. Pour cette raison, ces dispositions doivent être simplifiées sans porter atteinte de manière substantielle aux autres marchés (p. ex. marché des aliments pour animaux).

9.2 Aperçu des principales modifications

Les dispositions sur l’importation avant le paiement et les garanties de l’art. 19 sont abrogées sur la base d’un arrêt du Tribunal fédéral et en vue d’un allégement administratif pour les importateurs.

La disposition qui prévoit entre autres que les céréales secondaires destinées à la consommation humaine ne peuvent être importées que par une personne qui dispose de ses propres installations de transformation est abrogée.