Projet
Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
Fedlex · Projet · Page 88Fedlex · Projet
Ordonnance sur les produits phytosanitaires
active ou du réexamen de produits contenant une substance dont on envisage la substitution, l’évaluation comparative soit effectuée sans exception pour tous les produits phytosanitaires déjà autorisés.
Art. 41
Cet article fixe les règles pour la réalisation d’essais avec des produits phytosanitaires non-autorisés. Les modifications apportées s’inscrivent dans le cadre de la simplification administrative. Il s’agit de remplacer le système d’autorisation obligatoire des essais effectués avec des produits phytosanitaires non homologués par un système d’annonce auprès du service d’homologation des personnes qui réalisent ces essais. L’al. 1 définit les institutions qui sont habilitées à réaliser ces essais. Cet alinéa précise également que ces institutions doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter les risques pour l’homme et l’environnement. L’al. 2 introduit un devoir d’annonce pour les personnes qui effectuent les essais. Dans le cas d’essais avec des organismes pathogènes ou avec des organismes génétiquement modifiés, il convient de maintenir une procédure d’autorisation selon l’ordonnance sur la dissémination afin d’éviter l’introduction non souhaitable dans l’environnement d’un organisme pouvant mettre en danger la biodiversité. Pour les organismes exotiques2 dont l’aire de répartition naturelle ne se situe pas en Suisse ou en Europe une procédure d’autorisation préalable se justifie aussi.
Art. 42
Cet article règle l’obligation d’enregistrer les essais effectués avec des produits phytosanitaires non autorisés. A l’al. 1, let. e, le devoir d’enregistrer les essais est complété par la documentation des mesures prises pour protéger l’être humain et l’environnement.
Art. 72,
Cet article règle les compétences des autorités d’évaluation Depuis l’introduction du système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage, la responsabilité d’étiqueter le produit phytosanitaire avec les conseils de prudence nécessaires (phrases P) incombe au détenteur de l’autorisation. Dans la législation antérieure, les consignes de sécurité (phrases S) étaient fixées par les services d’évaluation. Les phrases S concernant l’équipement de protection individuelle étaient établies par l’OFSP en accord avec le SECO. Les phrases P devant figurer sur l’étiquetage étant dorénavant de la responsabilité du détenteur de l’autorisation, l’administration fédérale n’a plus à s’occuper de cet aspect. La compétence du SECO en matière d’étiquetage est par conséquent abolie à l’al. 3, let. c.
Art. 86b
Un délai transitoire d’un an après l’entrée en vigueur de la présente révision est accordé pour l’application des nouvelles exigences en matière de données à fournir dans les dossiers de demande d’inscription d’une substance active ou d’autorisation d’un produit phytosanitaire.
Annexe 1 Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée dans les pro-
duits phytosanitaires
Une partie E dans laquelle figurent les substances selon l’art. 5, al. 3 qui doivent être autorisées en tant que substances dont on envisage la substitution est ajoutée à l’annexe 1. L’UE a publié en mars 2015 la liste des substances dont on envisage la substitution3. Cette liste comporte actuellement 81
2 La notion d’organismes exotiques est définie à l’art. 3 de l’ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (RS 814.911) ; il s’agit notamment des organismes dont l’aire de répartition naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les Etats membres de l’UE.
3 Règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution JO L 67 du 12 mars 2015, p. 18