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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Audition
10 Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)
10.1 Contexte
L’ordonnance sur les produits phytosanitaires fixe les conditions de la mise en circulation des produits phytosanitaires. Une adaptation de l’OPPh est proposée dans le cadre du projet Simplification administrative et de l’harmonisation avec les dispositions de l’UE.
10.2 Aperçu des principales modifications
L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh) fixe les règles relatives à leur commercialisation et à leur utilisation. Les principales modifications portent sur les objets suivants :
- Précision de la procédure pour l’évaluation comparative s’appliquant aux produits phytosanitaires contenant des substances actives dont on envisage la substitution.
- Intégration de l’annexe 1, partie E, comprenant la liste des substances actives qui sont admises en CH comme substances dont on envisage la substitution.
- Adaptation des exigences en matière de données applicables à la substance active et aux produits phytosanitaires aux nouvelles exigences en matière de données figurant dans les règlements UE n°283/2013 et 284/2013.
- Simplification de la procédure pour les essais avec des produits phytosanitaires non autorisés.
Les adaptations portent également sur les points suivants :
- Radiation du SECO en tant qu’organe d’évaluation concernant la classification et l’étiquetage de produits phytosanitaires
- Inscription de substances actives à l’annexe 10
10.3 Commentaire article par article
Art. 5
L’art. 5 règle l’inscription dans l’annexe 1 des substances actives admises et des substances actives admises comme substances dont on envisage la substitution. L’UE a publié en mars 2015 la liste des substances dont on envisage la substitution1. La publication de cette liste constitue la condition préliminaire, autrement dit le point de départ, de l’évaluation comparative. Pour autant que les substances figurant sur la liste de l’UE soient également approuvées dans notre pays, la Suisse les admettra aussi en tant que substances dont on envisage la substitution. L’évaluation comparative pourra ainsi être également effectuée pour ces substances. Cette procédure est décrite à l’annexe 4 OPPh et à l’annexe IV du règlement (CE) No 1107/2009. Il est ainsi possible de continuer d’assurer un haut niveau de protection, comparable à celui de l’UE, dans le cadre de l’homologation des produits phytosanitaires. L’art. 5, al. 3 établit les conditions pour que des substances actives, nouvelles ou déjà approuvées, puissent être désignées comme substances dont on envisage la substitution et être inscrites par le DEFR à l’annexe 1, partie E, nouvellement créée.
Art. 34
L’art. 34 règle l’évaluation comparative de produits phytosanitaires renfermant des substances dont on envisage la substitution.
L’introduction d’un al. 1bispermet de préciser que l’évaluation comparative réalisée dans le cadre d’une nouvelle demande ne concerne que les nouvelles utilisations et pas les utilisations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation. Pour les utilisations déjà autorisées, l’évaluation comparative est effectuée dans le cadre d’un réexamen. L’égalité de traitement est assurée pour tous les produits phytosanitaires. On évite ainsi de retirer une utilisation pour un produit alors qu’elle serait toujours autorisée pour un autre produit comparable. L’al. 3 règle le fait que dans le cadre du réexamen d’une substance
1 Règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution JO L 67 du 12 mars 2015, p. 18