Projet

Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

Fedlex · Projet · Page 92Fedlex · Projet

Art.41 Expériences et essais à des fins de recherche ou de développement

1 Les instituts de recherche publique ou privée, l’industrie et les services cantonaux peuvent réalisés des essais à des fins de recherche ou de développement impliquant l’utilisation d’un produit phytosanitaire non homologué. Les responsables de ces essais prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les éventuels effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout effet négatif inacceptable sur l’environnement, notamment la nécessité d’empêcher que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires contenant des résidus qui ne satisfont pas aux valeurs maximales fixée dans l’OSEC2 entrent dans la chaîne alimentaire.

2 Les personnes qui effectuent des essais visés à l’al. 1 doivent s’annoncer au service d’homologation.

3 Lors d’essais avec des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes soumis au régime d’autorisation selon l’ODE3, la procédure d’autorisation est régie par l’ODE.

4 Les essais pour lesquels des macroorganismes exotiques sont utilisés sont soumis à une autorisation du service d’homologation ; celui-ci consulte l’OFEV avant toute décision. Le demandeur est tenu d’apporter les éléments de preuve permettant d’évaluer les effets sur la santé humaine ou animale ainsi que sur l’environnement.

Art.42, al. 1, let. e

1 Quiconque utilise à des fins de recherche ou de développement un produit phytosanitaire non autorisé doit enregistrer:

e. toutes les informations disponibles concernant les effets possibles sur l’être humain, sur l’animal et sur l’environnement, ainsi que les mesures nécessaires prises afin de protéger l’être humain et l’environnement;

Art.72, al. 3, let. c

3 L’OSAV a les tâches suivantes:

c. il détermine l’étiquetage et la classification du produit phytosanitaire en fonction des exigences de la protection de la santé.

Art. 86b Dispositions transitoires de la modification du …

1 Le dossier de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1 peut être déposé conformément aux exigences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

2 Le dossier de demande pour l’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire peut être déposé conformément aux exigences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

2 RS 817.021.23

3 RS 814.911