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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Audition

Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art.5, al. 3

3 Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l’annexe 2, ch. 4, elle est inscrite par le DEFR comme substance dont on envisage la substitution, dans l’annexe 1, partie E.

Art.34, al. 1, phrase introductive, al. 1bis et 3

1 Le service d’homologation réalise une évaluation comparative lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution. Le service d’homologation n’autorise pas ou limite l’utilisation d’un produit phytosanitaire dans une culture donnée, qui contient une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l’annexe 4.

1bis L’étude comparative prévue à l’al. 1 n’est pas effectuée pour les utilisations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation.

3 Pour les produits phytosanitaires contenant une substance dont on envisage la substitution, le service d’évaluation effectue l’étude comparative prévue à l’al. 1 au moment où il réexamine une substance active conformément à l’art. 8 ou un produit phytosanitaire conformément à l’art. 29, al. 4. Sur la base des résultats de cette évaluation comparative, le service d’évaluation maintient, retire ou restreint l’autorisation à des utilisations définies.

1 RS 916.161

2011–2637