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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires

10.4.3 Economie nationale

L’évaluation comparative peut conduire au retrait de l’homologation de produits phytosanitaires ou à la suppression de certaines indications. Le système de l’évaluation comparative garantit en principe qu’aucun problème de résistance aux produits phytosanitaires n’apparaisse par suite d’une suppression d’indication et que l’on continue de disposer, en remplacement des indications supprimées, de solutions alternatives ne générant pas des coûts supplémentaires excessifs. L’évaluation comparative encourage la recherche et le développement d’alternatives mieux appropriées et plus sûres et donne des atouts sur le marché et un avantage concurrentiel pour ces produits aux entreprises innovantes. La modification des règles pour la réalisation d’essais avec des produits phytosanitaires non autorisés simplifie le travail des organes privés ou publics actifs dans le développement de nouvelles solutions pour la protection des végétaux. L’adaptation des annexes 5 et 6 simplifie la procédure puisque le même dossier peut être déposé dans l’UE et en Suisse.

10.5 Rapport avec le droit international

Les produits phytosanitaires ne font pas encore l’objet d’une collaboration contractuelle entre la Suisse et l’UE. Dans la perspective d’une éventuelle future collaboration contractuelle avec l’UE (p. ex. dans le cadre ALEA/ASP) visant entre autres aussi à simplifier la procédure d’homologation des PPh et à garantir un niveau de protection équivalent et reconnu réciproquement pour l’être humain, l’environnement et les cultures, l’équivalence avec le droit de l’UE représente une condition préliminaire importante. L’adaptation autonome des annexes 5 et 6 aux dispositions actuelles de l’UE permet de maintenir cette équivalence. Avec la publication de la liste des substances dont on envisage la substitution par l’UE, la procédure d’évaluation comparative va être appliquée dans toute l’UE. Avec l’introduction dans l’annexe 1 Partie D de l’OPPh de la liste des substances dont la substitution est envisagée, la Suisse aussi est en mesure de mettre en œuvre l’évaluation comparative.

Les nouvelles dispositions de l’article 41 ne sont pas textuellement identiques à celles en vigueur dans l’UE5 ; ces dispositions peuvent cependant être considérées comme conduisant à des résultats similaires.

10.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance entrera en vigueur selon toute vraisemblance le 1er janvier 2016.

5 Art. 54 du règlement (CE) No 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO. L 309 du 24.11.2009, p. 1