Projet

Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

Fedlex · Projet · Page 89Fedlex · Projet

Pflanzenschutzmittelverordnung

substances, dont 59 sont des substances figurant en Suisse à l’annexe 1 et qui seront donc reprises dans la partie E en tant que substances dont on envisage la substitution.

Annexe 5 Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1

L’ancien renvoi au règlement (UE) no 544/2011 dans l’annexe 5 est remplacé par un renvoi au règlement (UE) no 283/2013 dans lequel figurent les nouvelles exigences en matière de données relatives aux substances actives.

Annexe 6 Conditions à remplir pour déposer le dossier d’autorisation d’un produit phyto-

sanitaire

L’ancien renvoi au règlement (UE) no 545/2011 dans l’annexe 6 est remplacé par un renvoi au règlement (UE) no 284/2013 dans lequel figurent les nouvelles exigences en matière de données relatives aux produits phytosanitaires.

Annexe 10 Substances actives approuvées qui doivent être réévaluées

L’art. 9 de l’OPPh définit la procédure à suivre pour réévaluer les substances actives figurant à l’annexe 1. L’al. 2 autorise le DEFR à édicter une liste des substances actives qui doivent faire l’objet d’un réexamen (annexe 10 de l’OPPh) et à les inscrire à l’annexe 10. Pour ce faire, le département se fonde sur ses propres expériences, sur les nouvelles connaissances et sur les résultats de la réévaluation réalisée par l’Union européenne (UE).

Dans l’UE, trois substances (Carbendazim, Ioxynil, Tepraloxydim4) ont été ou seront interdites (en 2014 et 2015) pour l’utilisation dans des produits phytosanitaires. Suite à la présente révision, ces substances vont être inscrites à l’annexe 10.

10.4 Conséquences

10.4.1 Confédération

La réalisation de l’évaluation comparative occasionnera à l’avenir des coûts supplémentaires dont l’ampleur n’est pas encore mesurable pour le service d’homologation de l’OFAG et pour les services d’évaluation (OSAV, OFEV, SECO). L’évaluation comparative est une nouvelle procédure qui doit d’abord être établie au sein des services d’évaluation et du service d’homologation et pour laquelle on ne dispose donc pas de valeurs empiriques pour le moment. En raison du grand nombre de substances dont la substitution peut être envisagée (~77 substances), de très nombreux produits sont concernés par la nouvelle procédure. Pour les PPh déjà autorisés, l’évaluation comparative sera coordonnée avec la procédure de réexamen selon l’art. 8 et l’art. 29, al. 4. Ceci permet de limiter les effets.

Afin que la mise en œuvre n’entraîne pas une augmentation des ressources engagées, il pourrait s’avérer nécessaire de réduire le nombre des substances qui sont soumises chaque année à un réexamen ciblé.

10.4.2 Cantons

La révision de l’OPPh n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les cantons.

4 Règlement d’exécution (UE) no 540/2011de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n°°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, JO. L 153 du 11 juin 2011, p. 1