Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

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Art. 13 Fréquence et moment du calcul

Les al. 1 et 2 sont repris de l’art. 78b OAMal.

L’al. 3 correspond sur le fond à l’al. 3 de ce dernier, mais sa formulation est simplifiée.

Art. 14 Rapport

Les al. 1 à 3 sont repris de l’art. 78c OAMal avec de légères modifications d’ordre linguistique.

Section 3 Provisions techniques Art. 15

En vertu du droit en vigueur, les assureurs doivent présenter séparément au bilan les provisions et les réserves destinées à l’assurance obligatoire des soins (art. 60, al. 2, LAMal). Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral a obligé chaque assureur à constituer des provisions pour les cas d’assurance non liquidés, pour l’assurance obligatoire des soins et pour l’assurance d’indemnités journalières. De plus, les assureurs doivent rectifier, dans le compte d’exercice en cours, la provision portée au bilan lorsque celle-ci ne correspond pas aux besoins réels résultant du calcul des dépenses de l’année précédente (art. 83, al. 1 et 2, OAMal).

Désormais, les assureurs sont expressément tenus de constituer des provisions techniques appropriées. Elles comprennent :

 les provisions destinées à couvrir les coûts des traitements passés qui n’ont pas encore été facturés,

 les provisions pour les cas d’assurance qui n’ont pas encore été facturés dans l’assurance facultative d’indemnités journalières, et

 si les primes sont échelonnées en fonction de l’âge d’entrée, les provisions de vieillissement de l’assurance facultative d’indemnités journalières (art. 13, al. 1 et 2, LSAMal).

L’al. 1 oblige l’assureur à constituer ses provisions techniques, qui représentent en règle générale le poste le plus important dans les passifs, selon des méthodes actuarielles reconnues. Ce faisant, il ne tient pas compte d’éventuells droits envers un réassureur. Ainsi, une réassurance (passive) n’est pas admise pour réduire les provisions. Les provisions techniques doivent correspondre à l’ensemble des risques.

En vertu de l’al. 2, l’assureur est tenu de dissoudre les provisions techniques devenues inutiles. Il peut échelonner les primes de l’assurance d’indemnités journalières d’après l’âge d’entrée (art. 76, al. 3, LAMal) et constituer des provisions de vieillissement. Lorsque les résiliations dépassent largement les attentes, il peut y avoir des provisions qui sont devenues inutiles.

L’al. 3 s’appuie sur l’art. 54, al. 3, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS ; RS 961.011). Il oblige les assureurs à indiquer dans leur plan d’exploitation (art. 7, al. 2, LSAMal) les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. De plus, ceux-ci doivent documenter leurs hypothèses, en particulier les bases de calcul et les méthodes de constitution des provisions. Les indications concernant les bases de calcul utilisées sont notamment nécessaires pour déterminer les provisions de vieillissement collectives dans l’assurance facultative d’indemnités journalières, avec une tarification en fonction de l’âge d’entrée.

En vertu des dispositions relatives à la présentation des comptes de Swiss GAAP RPC 41, les provisions techniques sont exclusivement prévues pour couvrir les obligations découlant des contrats d'assurance. Il s’agit d’une estimation de tous les paiements et coûts futurs à un jour de référence donné sur la base des informations disponibles au moment de l’estimation. Elles sont réputées bien estimées lorsqu’elles correspondent aux engagements effectivement escomptés, n’entraînant en moyenne des résultats ni positifs ni négatifs sur plusieurs années.