Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

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Art. 6 Retrait de l’autorisation à la fin de l’activité d’assurance

L’art. 6 OSAMal précise que l’autorité de surveillance retire l’autorisation à un assureur qui ne compte aucun assuré pendant plus de deux ans. L’autorité de surveillance rend une décision sur sa libération de la surveillance. L’expérience montre que des groupes d’assurance fondent par exemple de nouvelles caisses-maladie sans jamais les mener au stade de la pratique. Elles n’exercent donc jamais l’activité d’assurance. C’est pourquoi l’art. 6 OSAMal (en relation avec l’art. 43 LSAMal) prévoit qu’en pareil cas, l’autorité de surveillance retire à l’assureur l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale et rend une décision sur sa libération de la surveillance.

Art. 7 Délais en cas de modifications du plan d’exploitation

Les éléments contenus dans le plan d’exploitation sont essentiels pour la surveillance. C’est pourquoi les modifications de ce plan doivent toujours être communiquées à l'avance à l’autorité de surveillance, certaines nécessitent même son autorisation. L’art. 8 LSAMal règle les modifications du plan d’exploitation. Il distingue entre obligation d’obtenir une autorisation et obligation de communication. L’autorité de surveillance peut toutefois exercer une sorte de droit de veto sur les modifications qui lui sont simplement communiquées, puisqu’elle a dans ce cas la possibilité d’engager une procédure d’examen dans un délai de huit semaines à compter de la communication. Si elle ne le fait pas, les modifications sont réputées autorisées. A noter en particulier que toute modification des conditions d’assurance ou des dispositions relatives aux formes particulières d’assurance (art. 8 en relation avec l’art. 7, al. 2, let. n, LSAMal) est soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance, afin de garantir la protection des droits des assurés.

Al. 1

L’art. 7, al. 1, OSAMal rappelle que le projet de nouveaux statuts (ou de modification) doit être soumis à l’autorité de surveillance avant l’inscription au registre du commerce. C’était déjà le cas en vertu de la circulaire no 2.1 « Fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine dans l’assurance-maladie sociale ». L’autorité de surveillance contrôlait jusqu’ici les dispositions relevant de sa compétence à l’aune de cette circulaire. En revanche, c’est une nouveauté qu'elle autorise aussi les dispositions relevant de sa compétence. Il va de soi que l’examen dépendant du droit du registre du commerce et l’inscription au registre du commerce sont réservés. En d’autres termes, l’office du registre du commerce compétent ne doit pas vérifier si l’autorité de surveillance a octroyé une autorisation et peut procéder à l’inscription indépendamment de cette autorisation. Car l’office du registre du commerce examine en principe uniquement dans des cas exceptionnels régis par la loi (fédérale) l’existence d’autorisations officielles (p. ex., obligation d’obtenir une autorisation pour l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger). Une telle exception ne doit pas être justifiée dans le cas présent. Le devoir d’examen de l’office du registre du commerce compétent découle de l’art. 940 CO et de l’art. 28 ORC.

Al. 2

L’art. 7, al. 2, OSAMal dispose que les demandes de modification du rayon d’activité territorial, les nouvelles dispositions sur les formes particulières d’assurance ainsi que les conditions générales d’assurance dans l’assurance obligatoire des soins et dans l’assurance facultative d’indemnités journalières doivent être remises à l’autorité de surveillance cinq mois avant le début de leur validité. Celle-ci peut raccourcir ce délai. Cela signifie que les assureurs ont plus de temps pour soumettre de telles demandes et de nouvelles dispositions.

Al. 3

En vertu de l’art. 6, al. 1, LSAMal, les assureurs peuvent déléguer des tâches à une autre entité de leur groupe d’assurance, à une fédération d’assureurs ou à des tiers. Selon l’art. 6, al. 2, LSAMal, les tâches centrales, dont la direction générale et le contrôle par le conseil d’administration, ne peuvent pas être déléguées. Les assureurs ou leurs organes sont aussi tenus de rendre eux-mêmes des décisions au