Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

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L’al. 4 donne au DFI, sur le modèle de l’art. 54, al. 4, OS, la compétence de définir comment les provisions sont constituées et dissolues.

Section 4 Fortune liée Art. 16 Débit

En vertu du droit en vigueur, l’institution commune prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables (art. 18, al. 2, LAMal). Pour protéger l’institution commune, les assureurs devront constituer une fortune liée de l’assurance-maladie sociale destinée à garantir les obligations découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’ils ont conclus (art. 15, al. 1, LSAMal).

Comme la LSA oblige les assureurs à garantir les obligations découlant des contrats d’assurance selon la LCA en constituant une fortune liée (art. 17 LSA), il est possible de se fonder sur les dispositions d’exécution édictées en la matière dans l’OS (chap. 2 : art. 70 à 95 OS).

L’al. 1 s’appuie sur l’art. 70, let. b, OS, en vertu duquel la fortune liée se monte au moins à 100 000 francs pour les assureurs qui exploitent l’assurance dommages. La LSA prévoit que la fortune liée comprend les provisions techniques et un supplément adéquat (art. 18 LSA). La FINMA a fixé ce supplément à au moins 100 000 francs dans l’assurance dommages (art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la surveillance des entreprises d’assurance privées ; RS 961.011.1). A l’aune de ces dispositions, les assureurs sont tenus de constituer une fortune liée d’au moins 200 000 francs.

L’al. 2 s’inspire de l’art. 68, al. 2, OS et autorise l’autorité de surveillance, sur demande de l’assureur, à prendre en compte les créances de celui-ci découlant des contrats de réassurance en tout ou en partie pour constituer la fortune liée. Pour cela, l’autorité de surveillance doit tenir compte d’une éventuelle défaillance du réassureur. L’autorisation présuppose que le réassureur garantit la créance avec sa fortune liée. Le débit n’est pas réduit. Il correspond à toutes les provisions techniques, comme le prévoit l’art. 15, al. 2, LSAMal. Celles-ci ne doivent pas être couvertes par des actifs de manière intégrale mais restreinte, car elles peuvent en partie l’être par le réassureur avec sa fortune liée.

Art. 17 Date de calcul du débit

Cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 71 OS. Ce faisant, les assureurs ne constituent qu’une fortune liée de l’assurance-maladie sociale.

En vertu de l’al. 1, l’assureur est tenu de calculer le débit à la date de clôture des comptes.

L’al. 2 donne à l’autorité de surveillance la possibilité d’admettre que l’assureur calcule le débit à une autre date que celle de clôture des comptes.

L’al. 3 permet à l’autorité de surveillance d’exiger en tout temps un nouveau calcul ou une estimation du débit.

Art. 18 Rapport

L’art. 72, al. 1, OS prévoit que dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’entreprise d’assurance communique à la FINMA le débit calculé séparément pour chaque fortune liée, avec l’inventaire des valeurs de couverture.

Sur le modèle de cette disposition, l’assureur sera tenu de communiquer à l’autorité de surveillance le débit calculé à la fin de l’exercice, avec l’inventaire des valeurs de couverture, jusqu’au 31 mars.