Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

autre assureur des ressources provenant de l’assurance-maladie sociale sans contre-prestation correspondante. De même, il vise à exclure qu'un tiers cède des ressources à un assureur sans contre-prestation correspondante.

Section 2 Réserves Art. 10 Réserves initiales

En vertu du droit en vigueur, les réserves d’une caisse-maladie qui demande à être reconnue doivent se monter à au moins 8 millions de francs (art. 12, al. 3, OAMal). Ce montant correspond au capital minimum dont doit disposer l’entreprise d’assurance qui veut pratiquer l’assurance-maladie au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1) (art. 7, let. b, OS). Les réserves et le niveau minimal des réserves ne peuvent être déterminés en vertu des art. 11 à 13 (test de solvabilité) qu’une fois que l’assureur dispose d’un effectif d’assurés.

La réglementation en vigueur est uniquement modifiée en ce sens qu’elle ne s’appliquera plus aux seules caisses-maladie, mais aussi aux entreprises d’assurance privées au sens de l’art. 3 LSAMal. Celles-ci pourront pratiquer l’assurance-maladie sociale et/ou la réassurance de l’assurance-maladie sociale. Depuis l’entrée en vigueur de la LAMal, aucune entreprise d’assurance privée n’a encore proposé l’assurance-maladie sociale. Si les entreprises d’assurance privées ne font que réassurer l’assurance-maladie sociale, le présent article n’est pas applicable en l’espèce, car leurs réserves se fondent sur la LSA.

Art. 11 Détermination des réserves

En vertu du droit en vigueur, les assureurs sont tenus de constituer des réserves suffisantes afin de supporter les coûts afférents aux maladies déjà survenues et de garantir leur solvabilité à long terme (art. 60, al. 1, LAMal). La LSAMal oblige aussi les assureurs à constituer des réserves suffisantes pour garantir leur solvabilité dans le domaine de l’assurance-maladie sociale (art. 14, al. 1, LSAMal). Pour les caisses-maladie qui pratiquent à la fois l’assurance-maladie sociale et l’assurance complémentaire au sein de la même entité juridique, c’est à la FINMA de vérifier s’il y a des « réserves LCA » suffisantes pour couvrir les risques dans les opérations d’assurances complémentaires. Il est aussi nécessaire de constituer des réserves correspondantes pour les prestations à court terme selon la LAA, assurées par plusieurs caisses-maladie. Cette solution permet de garantir que les réserves globales couvrent les risques de tous les secteurs d’activité. Le projet renonce à tenir compte des éventuels effets de diversification.

Dans le droit actuel, les réserves sont réglementées aux art. 78 à 78c OAMal. Comme ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 et qu’elles ont fait leurs preuves jusqu’ici, elles sont reprises dans une large mesure dans l’OSAMal.

Les al. 1 et 5 sont remaniés sur le plan linguistique.

Les al. 2 et 4 sont repris sans modifications.

L’al. 3 est complété en ce sens que la valeur des engagements doit être évaluée le plus exactement possible selon des méthodes actuarielles reconnues.

Art. 12 Niveau minimal des réserves

Les al. 1 et 2 sont repris de l’art. 78a OAMal.

L’al. 3 accorde au DFI la compétence de définir comment les contrats de réassurance sont pris en compte dans le modèle.