Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

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moyenne pour l’année suivante et de l’évolution des primes à recevoir au cours des années précédentes. Ainsi, la Confédération peut communiquer aux cantons la répartition des subsides fédéraux pour l’année suivante en octobre.

La LSAMal permet à un assureur qui, dans un canton, a encaissé nettement plus de primes pour une année donnée que les coûts cumulés dans ce canton-là, de procéder à une compensation des primes dans le canton concerné l’année suivante (art. 17 LSAMal). Ces contributions de compensation doivent être prises en compte dans le calcul des subsides fédéraux. Si elles étaient considérées dans l’estimation des coûts bruts, tous les cantons recevraient des subsides fédéraux proportionnellement moins élevés. Les contributions de compensation se réfèrent cependant à un canton donné. C’est pourquoi il y a lieu de les prendre en compte lors de la répartition des subsides fédéraux entre les cantons. Le canton dans lequel des primes sont compensées doit obtenir des subsides fédéraux proportionnellement moins élevés. Pour ce faire, 7,5 % de toutes les contributions de compensation versées par l'assureur sont déduits de la part qui revient au dit canton. En raison de l’échange de

données dans le cadre de la réduction des primes, le canton sait en règle générale quelles personnes étaient assurées auprès de l’assureur qui a compensé les primes. Il peut décider si et comment il entend tenir compte de ces contributions de compensation dans le cadre de la réduction des primes pour ces personnes. En cas de contributions modestes, il serait approprié de renoncer à les attribuer à certains assurés. Aussi un nouvel alinéa est-il ajouté à l’art. 3 ORPM, en vertu duquel l’OFSP déduit 7,5 % d’une compensation de primes encaissées en trop au sens de l’art. 17 LSAMal de la part qui revient au dit canton au sens de l’al. 4. Le DFI peut définir comment la déduction est calculée.

A titre d’exemple, l’assureur X peut demander à l’autorité de surveillance jusqu’en juin 2017 de compenser les primes 2016 dans le canton Y. Il rembourse les primes compensées en 2017 (art. 18 LSA-Mal). L’autorité de surveillance déduit alors 7,5 % de l’ensemble de la contribution que l’assureur X rembourse en 2017 de ses subsides 2018 destinés au canton Y.

7. Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (Ordonnance sur la sur-

veillance, OS ; RS 961.011)

Art. 5a Assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie

Cette disposition rappelle que les caisses-maladie qui veulent offrir des assurances complémentaires doivent disposer d'un agrément de la FINMA.

Art. 160a Coordination entre autorités de surveillance

Cette disposition concrétise l'art. 80, al. 2, LSA et correspond à l'art. 71 OSAMal. Cette dernière disposition règle les faits qui relèvent de l'assurance-maladie sociale et qui peuvent avoir une influence sur une assurance au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal. L'art. 160a OS concerne les faits constatés dans une assurance au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal et qui peuvent avoir une influence sur l'assurance-maladie sociale. La liste de l'art. 160a OS correspond à celle de l'art. 71 OSAMal, ce qui garantit la réciprocité entre les deux autorités de surveillance.