Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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estiment qu’à ce titre, la fortune liée constitue une masse de faillite séparée qui doit aussi être inventoriée séparément. Les créances des assurés découlant des contrats d’assurance seraient payées en priorité avec le produit de la vente. Le principe d’égalité de traitement s’appliquerait à ces créances, raison pour laquelle elles seraient toutes diminuées de manière proportionnelle en cas de sous-couverture. Selon eux, il y a lieu, en cas de valorisation de toute autre fortune, de traiter la partie non couverte des créances comme une créance normale de troisième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP (ch. marg. 9, 10, 17 et 20 de l’art. 54a).
La présente disposition doit déployer ses effets en conséquence. En couvrant les frais d’administration qui résultent de l’octroi des prestations, le fonds d’insolvabilité, qui doit, selon l’art. 51, al. 1, let. d LSA-Mal, assumer ces coûts, est déchargé.
Section 5 Primes de l’assurance obligatoire des soins Art. 27 Fixation des primes
Al. 1
Les coûts d'un assureur comprennent les coûts des prestations médicales qu'il prend en charge, les redevances de risque et les contributions de compensation, les ressources nécessaires à la constitution des provisions et des réserves et ses frais d'administration. L'OSAMal permet à l'assureur de déduire de ses coûts une quote-part des revenus de ses capitaux.
Al 2
Au titre des revenus de ses capitaux, l'assureur peut déduire de ses coûts le produit qu'il a réalisé en moyenne durant les dernières années. En principe, il doit tenir compte des dix dernières années. L'assureur qui pratique l'assurance-maladie sociale depuis moins de dix ans doit prendre en considération le nombre maximal d'années, soit depuis le début de son activité, de manière à permettre à l'autorité de surveillance d'évaluer l'évolution du rendement de ses capitaux. L'autorité de surveillance tient également compte de la survenance d'événements exceptionnels, comme par exemple une crise financière. Le montant maximal que l'assureur peut déduire de ses coûts correspond au double du taux réalisé en moyenne par tous les assureurs durant les dix dernières années.
Les rendements des capitaux valent pour l'ensemble du champ territorial d'activité de l'assureur. Celuici doit cependant les répartir pour en faire bénéficier les assurés des différents cantons. Pour calculer la quote-part de chaque canton, l'assureur se base sur une estimation de ses recettes de primes cantonales.
Al. 3
Aux termes de l'art. 61, al. 4, LAMal, les primes applicables dans les Etats de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège sont calculées en fonction de l'Etat de résidence. Dans de nombreux cas, les assureurs ont dans chacun de ces Etats considérés individuellement un effectif d'assurés insuffisant pour pouvoir calculer une prime. C'est la raison pour laquelle les assurés de l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, de l'Islande et de la Norvège, affiliés auprès d'un assureur, sont considérés comme un effectif unique. L'assureur dispose ainsi d'un effectif assez grand lui permettant de calculer une prime. Il calcule la prime moyenne et fixe ensuite les primes pour les différents Etats en fonction de leurs coûts.
Al. 4
Cet alinéa définit ce qu'il faut entendre par "réserves excessives". Les primes ne peuvent être approuvées parce qu'elles entraînent des réserves excessives au sens de l'art. 16, al. 4, let. d, LSAMal lorsque ces dernières sont supérieures à 200% du niveau minimal requis selon l'art. 12, al. 1.