Rapport explicatif

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages

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Al. 4

Les cantons reçoivent les documents nécessaires pour se prononcer sur l'évaluation des coûts pour leur territoire. L'autorité de surveillance leur fixe un délai pour déposer leur détermination en tenant compte du temps dont il a lui-même besoin pour effectuer son travail et du délai incompressible de deux mois entre la communication des nouvelles primes aux assurés et leur applicabilité (art. 7, al. 2, LAMal).

Al. 5

Cette disposition matérialise la pratique selon laquelle les primes de l'assurance obligatoire des soins sont en principe approuvées pour une durée d'une année. Il se peut cependant que lorsqu'elle vérifie les primes d'un assureur, l'autorité de surveillance ait certains doutes car elle considère que les documents produits ne sont pas suffisamment probants. Dans certaines circonstances, une non-approbation représente une mesure trop radicale car les chiffres définitifs que l'assureur remet à l'autorité de surveillance au début de l'année suivante pourraient contredire les doutes que cette dernière avait. Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance peut approuver les primes pour une durée inférieure à une année. Lorsqu'elle est en possession des documents et informations lui permettant de vérifier le bienfondé de ses doutes, elle pourra soit confirmer les primes approuvées pour une durée inférieure à une année, soit ordonner une mesure d'assainissement telle qu'une augmentation de primes.

La durée de validité des primes est un élément déterminant pour les assurés lorsqu'ils choisissent un assureur. C'est pour cette raison que les assureurs ont désormais l'obligation d'informer les assurés si les primes sont approuvées pour une durée inférieure à une année. Ils fournissent cette information lorsqu'ils communiquent la nouvelle prime.

Art. 30 Publication des primes

Dans le but de garantir aux assurés une information complète afin de leur permettre de choisir un assureur et un modèle d’assurance en toute connaissance de cause, les assureurs ont le devoir de publier l’intégralité des modèles d’assurance, des franchises et des primes qu’ils proposent. Ils rempliront cette obligation en principe en publiant ces données sur leur site internet. Les assureurs qui ne disposent pas d’un tel site doivent les publier sous une autre forme de sorte que ces données soient accessibles pour les assurés. Cette obligation de publication n’est pas nouvelle puisqu’elle existe déjà dans le droit en vigueur pour le rapport de gestion (art. 85a, al. 1, OAMal) et pour les règlements de traitement des données (art. 84b LAMal).

Section 6 Primes de l’assurance individuelle facultative de l’assurance d’indemnités journa-

lières Art. 31

Les dispositions concernant les primes de l'assurance obligatoire des soins sont applicables par analogie aux primes de l'assurance individuelle d'indemnités journalières, à l'exception de l'art. 29, al. 4. En effet, les assureurs disposent d'une grande liberté pour fixer le montant des indemnités journalières qu'ils allouent aux assurés. Les prestations qui doivent être couvertes par les primes prélevées ne dépendent ainsi pas directement d'éléments sur lesquels les cantons peuvent exercer une influence, contrairement à ce qui vaut pour l'assurance obligatoire des soins où les cantons approuvent les conventions tarifaires (art. 46, al. 4, LAMal) ou fixent eux-mêmes les tarifs (art. 47, al. 1, LAMal). Les cantons ne sont donc pas invités à se prononcer sur les coûts de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières relatifs à leur territoire.