Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Art. 54 Règlement de placement
Cet article correspond à l’art. 80c OAMal.
Art. 55 Pondération du risque de placement
L’art. 22, al. 2, LSAMal permet au Conseil fédéral de pondérer les risques liés à certains placements. Il oblige ainsi l’assureur à offrir de meilleures garanties à ces placements ou à y renoncer. Le Conseil fédéral peut en principe aussi qualifier certains placements de risqués et, ainsi, de non conformes.
L’al. 1 prévoit par conséquent que les placements qui ne figurent pas dans le présent article sont considérés comme risqués.
La let. a recense les placements conformes pour la fortune liée (art. 21), alors que la let. b vise les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale.
L’al. 2 qualifie l’octroi de crédits hypothécaires de risqué. Ce faisant, il reprend sur le fond la seconde partie de l’art. 80d, al. 1, let. d, OAMal. En principe, les placements qui ne figurent pas à l’al. 1 sont tous considérés comme risqués, ils ne sont pas tous énumérés.
L’al. 3 déclare risqués les placements dans des institutions servant à la pratique de l’assurance-maladie sociale qui représentent plus de 2 % de la fortune. Cette réglementation s’inspire de la limite des 2 % en vigueur (art. 80e, al. 5, OAMal). Comme la fortune devra comprendre toutes les liquidités (cf. art. 52, al. 1), elle pourra être, du moins en partie, plus importante qu’aujourd’hui. Etant donné que la limite doit être respectée et que ces placements doivent être soumis à l’autorité de surveillance pour approbation, le seuil de 2 % est conservé.
Art. 56 Gestion des risques concernant les instruments financiers dérivés
L’al. 1 correspond à l’art. 80h, al. 2, OAMal. La notion de négociabilité vise à ce que l’instrument financier dérivé puisse être rapidement vendu à un prix du marché.
L’al. 2 s’inspire de l’art. 109 OS, qui oblige l’assureur à adresser une fois par an à l’autorité de surveillance un rapport sur les opérations en instruments financiers dérivés.
Art. 57 Exclusion du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension
L’al. 1 correspond sur le fond à l’art. 80i OAMal. La vente de titres avec l’engagement de racheter ultérieurement autant de titres du même genre est désormais comprise dans la notion d’opérations de mise ou de prise en pension.
L’al. 2 permet le prêt de valeurs mobilières au sein d’un placement collectif de capitaux, lorsque le droit d’exiger la restitution des valeurs empruntées est garanti de manière efficace et complète. Cette disposition est introduite car de nombreux placements collectifs de capitaux prévoient la possibilité du prêt de valeurs mobilières et qu’une diversification dans différents placements collectifs de capitaux est souhaitable pour des raisons de sécurité.
En vertu de l’al. 3, le DFI peut édicter des dispositions plus détaillées, et notamment fixer quand il y a prêt de valeurs mobilières ou opération de mise ou de prise en pension et quand une créance est considérée comme garantie de manière efficace et complète.